Loi sur le Contrôle des finances (LCF) · RS 614.0

IV. Rapports avec les cantons

Art. 16 à 17 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Limites de la surveillance de la Confédération

1Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l’emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu’une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle.

2Dans tous les autres cas, le Contrôle fédéral des finances peut, avec l’accord du gouvernement cantonal, contrôler l’emploi des prestations fédérales.

3Le Contrôle fédéral des finances collabore en général avec les offices cantonaux de contrôle financier; il peut leur déléguer certaines tâches de vérification.

4Les services administratifs cantonaux prêtent leur concours au Contrôle fédéral des finances dans l’exécution de ses vérifications.

Art. 17 Procédure

1Si le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités lors des vérifications qu’il opère conformément à l’art. 16, al. 1, auprès des cantons ou des offices qui leur sont soumis, il en fait part au service fédéral compétent. Celui-ci traite l’affaire jusqu’à sa conclusion avec les services cantonaux. Dans les rapports entre le service fédéral compétent et le Contrôle fédéral des finances, les dispositions sur la procédure en cas de contestations (art. 12) sont applicables par analogie.

2Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités dans le cas de l’art. 16, al. 2, il en informe aussi bien le gouvernement cantonal que le service fédéral compétent et fait les propositions nécessaires.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.