Loi sur le Contrôle des finances (LCF) · RS 614.0

II. Tâches, champ et exercice du contrôle

Art. 5 à 11 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Critères du contrôle financier

1Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière selon les critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité.

2Au titre des contrôles de rentabilité, il examine:

a.
si les ressources sont employées de manière économe;
b.
si la relation entre coûts et utilité est avantageuse;
c.
si les dépenses consenties ont l’effet escompté.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

Art. 6 Tâches particulières

Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche:

a.
d’examiner l’ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l’exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris;
b.
d’examiner l’établissement du compte d’État;
c.
de surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d’engagements;
d.
de vérifier les systèmes de contrôle interne;
e.
d’examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives;
f.
de contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s’assurer de la concordance des états de biens avec la réalité;
g.
d’examiner l’adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération;
h.19
d’examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l’application des directives édictées par la Chancellerie fédérale (ChF) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la ChF;
i.
d’exercer des mandats de contrôle auprès d’organisations internationales.
j.20
d’examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges21 et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.
k.22
…
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l’informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).
  3. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
  4. RS 613.2
  5. Introduite par l’art. 111 ch. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 7 Expertises et consultations

1Le Contrôle fédéral des finances participe à l’élaboration de prescriptions sur les contrôles et revisions, la comptabilité, le service des paiements et les inventaires. Il donne son avis sur toutes les questions qui touchent la surveillance financière.

2Il peut être fait appel au Contrôle fédéral des finances lors des délibérations des organes chargés de préparer le budget, d’examiner le compte d’État ou de statuer sur certaines demandes de crédit.

Art. 8 Champ du contrôle

1Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l’art. 19 et des réglementations spéciales:

a.
les unités centrales ou décentralisées de l’administration fédérale;
b.
les Services du Parlement;
c.
les bénéficiaires d’indemnités et d’aides financières;
d.
les collectivités, les établissements et les organisations, indépendamment de leur statut juridique, auxquels la Confédération a confié l’exécution de tâches publiques;
e.
les entreprises dont la Confédération détient plus de 50 % du capital social.23

1bis …24

2Les tribunaux fédéraux, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la Confédération sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela relève de la haute surveillance par l’Assemblée fédérale.25

3Le Contrôle fédéral des finances exerce également la surveillance financière lorsqu’un contrôle interne est prévu par la législation ou des statuts.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, avec effet au 1er janvier 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057 3095).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 9 Documentation

1La ChF communique au Contrôle fédéral des finances toutes les décisions de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral qui ont trait à la gestion financière de la Confédération.26

2Les départements et leurs services, ainsi que les tribunaux fédéraux sont tenus de communiquer au Contrôle fédéral des finances les instructions arrêtées en exécution de telles décisions.

3À la demande du Contrôle fédéral des finances, les départements et leurs services lui remettent tous les dossiers relatifs à des actes juridiques et à des déclarations de nature obligatoire, en tant qu’ils peuvent avoir une influence sur la gestion financière de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l’informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).

Art. 10 Obligation de renseigner, de collaborer et de donner accès aux données

1Le Contrôle fédéral des finances est en droit, sans tenir compte d’une éventuelle obligation de garder le secret, de demander des renseignements complémentaires et de prendre connaissance des dossiers. Le secret postal et télégraphique demeure toujours garanti.

2Les autorités, organismes et institutions soumis à la surveillance du Contrôle fédéral des finances doivent en outre lui prêter leur plein appui lors de l’exécution de ses vérifications.

3Les unités administratives de la Confédération accordent au Contrôle fédéral des finances un droit d’accès par procédure d’appel aux données y inclus des données personnelles nécessaires à l’exercice de la surveillance financière. Cet accès peut au besoin être étendu aux données sensibles. Le Contrôle fédéral des finances ne peut enregistrer les données personnelles dont il a ainsi eu connaissance que jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision. Les accès aux différents systèmes et leurs finalités doivent être consignés dans un journal.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). La mod. selon l’annexe 1 ch. II 47 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 11 Services de révision interne de l’administration fédérale centrale

1Les services de révision interne de l’administration fédérale centrale sont compétents pour la surveillance financière dans leur champ d’activité. Sur le plan administratif, ils dépendent directement de la direction du département ou de l’office auquel ils sont rattachés, mais exercent leurs tâches techniques de manière indépendante et autonome. Leurs règlements internes sont approuvés par le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci peut proposer au Conseil fédéral de créer des services de révision interne.

2Le Contrôle fédéral des finances évalue périodiquement l’efficacité des services de révision interne et pourvoit à la coordination. Il peut édicter des documents d’aide techniques, en particulier sur les méthodes de travail et les procédures. En ce qui concerne la collaboration des services de révision interne dans le cadre de l’examen du compte d’État, le Contrôle fédéral des finances a autorité pour édicter des directives. Les services de révision interne lui communiquent leurs programmes de révision annuels et tous leurs rapports.

3Les services de révision interne soumettent chaque année un rapport à la direction du département ou de l’office et au Contrôle fédéral des finances, par lequel ils les informent:

a.
de l’étendue et des priorités de leur activité de révision;
b.
de leurs constatations et de leurs avis importants, et
c.
de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations essentielles et des motifs justifiant, le cas échéant, qu’elles n’ont pas été mises en œuvre.

4Lorsque les services de révision interne constatent des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière ou des anomalies particulières, ils en informent sans délai la direction du département ou de l’office et le Contrôle fédéral des finances.

5Le Contrôle fédéral des finances encourage la formation et la formation continue des collaborateurs travaillant dans les services de révision interne au sein de l’administration fédérale centrale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

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