Art. 10
1La Confédération peut prévoir l’octroi d’aides financières en faveur de formations continues dans la législation spéciale si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- elles répondent à un intérêt public;
- b.
- elles ne pourraient pas être proposées, ou pas dans une mesure suffisante, sans l’aide financière de la Confédération;
- c.
- les objectifs et les critères du soutien de la formation continue par l’Etat sont définis;
- d.
- les principes de la présente loi sont respectés;
- e.
- l’efficacité des aides financières de la Confédération est régulièrement vérifiée.
2La Confédération octroie des aides financières en fonction de la demande. La législation spéciale peut prévoir des exceptions.