Loi fédérale sur la formation continue (LFCo) · RS 419.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et objet

1La présente loi vise à renforcer la formation continue, en tant que partie intégrante de l’apprentissage tout au long de la vie, au sein de l’espace suisse de formation.

2La présente loi:

a.
fixe les principes applicables à la formation continue;
b.
fixe les conditions de l’octroi d’aides financières par la Confédération;
c.
règle l’encouragement, par la Confédération, de la recherche en matière de formation continue et du développement de la formation continue;
d.
règle l’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base chez l’adulte.

3Au surplus, la Confédération réglemente et encourage la formation continue dans la législation spéciale.

Art. 2 Champ d’application

1Pour autant que les dispositions ci-après ne prévoient pas d’autre réglementation, la présente loi s’applique à l’ensemble du domaine de la formation continue.

2 La mise en oeuvre, dans le domaine des hautes écoles, des principes fixés par la présente loi relève de la compétence des organes communs chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles4.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.20

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.
formation continue (formation non formelle): la formation structurée en dehors de la formation formelle;
b.
formation formelle: la formation réglementée par l’Etat qui:
1.
est dispensée dans le cadre de la scolarité obligatoire,
2.
débouche sur l’obtention des diplômes et grades suivants:
–
diplôme du degré secondaire II, diplôme de la formation professionnelle supérieure ou grade académique,
–
diplôme constituant la condition à l’exercice d’une activité professionnelle réglementée par l’Etat;
c.
formation structurée: formation dispensée notamment dans des cours organisés, basés sur des programmes d’enseignement et une relation enseignant-apprenant définie;
d.
formation informelle: compétences acquises en dehors de la formation structurée.

Art. 4 Objectifs

La Confédération poursuit, conjointement avec les cantons, les objectifs ci-après en matière de formation continue:

a.
soutenir les initiatives individuelles de formation continue;
b.
créer des conditions permettant à chacun de suivre des formations continues;
c.
améliorer les chances des personnes peu qualifiées sur le marché de l’emploi;
d.
créer des conditions cadres favorables aux prestataires de formation continue tant publics que privés;
e.
garantir la coordination des offres de formation continue réglementées et soutenues par la Confédération et les cantons;
f.
suivre les développements de la formation continue à l’échelle internationale, les comparer avec les développements à l’échelle nationale et en évaluer les effets.

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