Loi fédérale sur la formation continue (LFCo) · RS 419.1

Section 2 Principes

Art. 5 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Responsabilité

1La formation continue relève de la responsabilité individuelle.

2Les employeurs, tant publics que privés, favorisent la formation continue de leurs collaborateurs.

3En complément à la responsabilité individuelle et aux offres privées, la Confédération et les cantons contribuent à ce que la formation continue soit accessible à chacun en fonction de ses capacités.

4La Confédération et les cantons réglementent la formation continue pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige.

Art. 6 Assurance et développement de la qualité

1Les prestataires de formation continue sont responsables de l’assurance et du développement de la qualité.

2La Confédération et les cantons peuvent soutenir les procédures d’assurance et de développement de la qualité en vue d’instaurer la transparence et la comparabilité des cursus et des titres de la formation continue.

3L’assurance et le développement de la qualité des offres de formation continue réglementées et soutenues par la Confédération ou les cantons doivent être garantis dans les domaines suivants notamment:

a.
informations relatives aux offres;
b.
qualification des formateurs;
c.
programmes d’enseignement;
d.
procédures de qualification.

Art. 7 Prise en compte des acquis dans la formation formelle

1La Confédération et les cantons veillent, en collaboration avec les organisations concernées du monde du travail qui assument des responsabilités en matière de formation et d’examen ainsi qu’avec les organes chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles5, à assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle.

2La Confédération et les cantons favorisent la perméabilité et la mise en place de modalités de validation d’acquis.

3Ils désignent les organes qui fixent les critères régissant la prise en compte et qui veillent à la transparence.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.20

Art. 8 Amélioration de l’égalité des chances

Dans les offres de formation continue qu’ils réglementent ou qu’ils soutiennent, la Confédération et les cantons s’efforcent notamment:

a.
de réaliser l’égalité effective entre les femmes et les hommes;
b.
de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées;
c.
de faciliter l’intégration des étrangers;
d.
de faciliter la réinsertion professionnelle.

Art. 9 Concurrence

1L’organisation, l’encouragement et le soutien de la formation continue par l’Etat ne doivent pas entraver la concurrence.

2La concurrence n’est pas entravée au sens de l’al. 1 si, compte tenu de la qualité, du contenu de l’offre et de l’orientation spécifique, la formation continue remplit l’une des conditions suivantes:

a.
elle est proposée à un prix permettant au moins de couvrir les coûts;
b.
elle n’est pas en concurrence avec des offres non subventionnées proposées par des prestataires privés.

3Des entraves à la concurrence sont admissibles dans la mesure où elles se justifient par un intérêt public prépondérant, sont proportionnées au but visé et se fondent sur une base légale.

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