Loi sur la statistique fédérale (LSF) · RS 431.01

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Buts

La présente loi vise à:

a.
assurer à la Confédération les fondements statistiques dont elle a besoin pour accomplir ses tâches;
b.
mettre des résultats statistiques à la disposition des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l’économie privée, des partenaires sociaux et du public;
c.
organiser la statistique fédérale de manière à assurer une collecte et un traitement efficaces des données, tout en ménageant les personnes interrogées;
d.
encourager la coopération nationale et internationale en matière de statistique;
e.
garantir la protection des données dans la statistique fédérale.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique à tous les travaux statistiques:

a.
que le Conseil fédéral ordonne;
b.4
que les unités administratives de l’administration fédérale, à l’exception du domaine des EPF, exécutent ou font exécuter.

2Le Conseil fédéral définit les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux travaux statistiques du domaine des EPF, de La Poste Suisse et de l’entreprise de télécommunications appartenant à la Confédération.5

3Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables à d’autres organismes, établissements ou particuliers qui:

a.
sont soumis à la surveillance de la Confédération;
b.
touchent des aides financières ou des indemnités de la Confédération ou
c.
exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de la Confédération.

4Le Conseil fédéral respecte la liberté de recherche, les tâches légales et l’autonomie des organisations auxquelles il applique les al. 2 et 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1998 sur les CFF, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2847; FF 1997 I 853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 3 Tâches de la statistique fédérale

1La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse.6

2Ces informations servent à:

a.
préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédération;
b.
analyser les domaines qui font l’objet d’une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, les finances publiques, l’utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l’énergie, la santé publique et le domaine social;
c.
faciliter la réalisation de projets de recherche d’importance nationale;
d.7
évaluer la mise en œuvre du mandat constitutionnel de l’égalité des sexes et de l’égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées;
e.8
évaluer la capacité des diplômés des hautes écoles à trouver un emploi et leur activité.

3Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les communes, les milieux scientifiques, l’économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
  3. Introduite par le ch. II 5 de l’annexe à la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 4 Principes de la collecte des données

1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu’elle dispose des données requises ou qu’un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération).

1bis La Confédération et les organismes visés à l’al. 1 permettent à l’Office fédéral de la statistique d’accéder en ligne aux données dont il a besoin pour accomplir ses tâches statistiques, dans la mesure où d’autres actes de la Confédération ne contiennent pas de dispositions contraires. Le Conseil fédéral détermine, pour chaque domaine, l’étendue de l’accès et les organismes astreints à le donner.9

2Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d’autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect).

3Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données.

4Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données.

5Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l’Office fédéral de la statistique.10

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804).
  2. Introduit par l’art. 17 ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).

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