Loi sur la statistique fédérale (LSF) · RS 431.01

Section 5 Publications et prestations de services

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Publications

1Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée.

2À cet effet, l’office met sur pied l’infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu’ils puissent diffuser leurs résultats.

3Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée.

4Le Conseil fédéral peut, pour d’autres raisons impérieuses, limiter l’accès à certains résultats.

Art. 19 Autres prestations de services

1L’office et les autres producteurs de statistiques procèdent, pour les unités administratives de la Confédération et dans la mesure de leurs possibilités, pour des tiers, à des exploitations particulières de données statistiques.

2Les producteurs de statistiques de la Confédération sont en droit de communiquer des données personnelles et des données concernant des personnes morales à des services de statistique, à des institutions de recherche de la Confédération ou à des tiers, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si:35

a.
ces données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;
b.
le destinataire ne communique ces données à des tiers qu’avec l’accord de l’organe qui les a produites;
c.
la forme choisie par le destinataire pour communiquer les résultats ne permet pas d’identifier les personnes concernées et
d.
tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et les autres dispositions relatives à la protection des données.

3L’office peut exécuter des travaux de durée limitée (recherche, analyse, conseils) liés à la statistique officielle si le mandant supporte les frais ou fournit le personnel nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 20 Utilisation par des tiers

1L’utilisation ou la reproduction de résultats publiés, rendus accessibles ou élaborés à partir de données de la statistique fédérale, est libre, moyennant l’indication de la source.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à leur utilisation à des fins lucratives.

Art. 21 Émoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments des publications, des prestations de service et des autorisations.

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