Loi sur la statistique fédérale (LSF) · RS 431.01

Section 3 Organisation de la statistique fédérale

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Office fédéral de la statistique

1L’Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu’à d’autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public.

2 L’office coordonne la statistique fédérale et crée des bases homogènes qui en assurent la comparabilité nationale et internationale. Il établit le programme pluriannuel avec le concours d’autres services de statistique et après consultation des milieux intéressés. En principe, il effectue lui-même les relevés et élabore des aperçus et des statistiques de synthèse, à moins que le Conseil fédéral n’en charge un autre service, de statistique ou non.

3L’office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l’exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l’intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes.

3bisL’office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l’accomplissement de tâches légales, la Confédération ainsi que chaque canton et chaque commune pour la partie des données se rapportant à leur territoire. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données. Dans la mesure où il ne s’agit pas de données relatives à des personnes, le Conseil fédéral peut rendre les données du registre accessibles au public.19

3terL’office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l’établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d’utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l’accord intercantonal universitaire du 20 février 199720. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiquées et les modalités de communication.21

3quaterL’office tient un registre d’échantillonnage servant à l’exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l’office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l’établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d’échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.22

3quinquiesLe Conseil fédéral règle les modalités.23

4Pour permettre à l’office d’accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu’ils soient soumis à l’art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs banques de données et de leurs relevés.24

5L’obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l’office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l’utilisation des données à des fins statistiques. L’office n’est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l’art. 19 de la présente loi et de l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données25.26

Historique et notes (8)
  1. Introduit par l’art. 10 de la LF du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population (RO 1999 917; FF 1997 III 1089). Nouvelle teneur selon l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5657; FF 2014 2209).
  2. RO 1999 1503
  3. Introduit par l’art. 25 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’aide aux universités, en vigueur depuis le 1er avril 2000 au 31 déc. 2007 (RO 2000 948; FF 1999 271).
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).
  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  7. RS 235.1
  8. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 11 Autres producteurs de statistiques de la Confédération

1Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux al. 2 à 4 de l’art. 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d’effectuer d’autres relevés.

2Les organes de la Confédération qui effectuent des relevés sans s’occuper exclusivement de statistique ni de recherche désignent un ou plusieurs services de statistique qu’ils chargent d’effectuer leurs travaux statistiques.

3En règle générale, l’exploitation de données administratives de la Confédération à des fins statistiques est l’affaire de l’unité administrative, de l’organisme ou de l’établissement qui gère ces données. Le traitement peut toutefois être confié à l’office, après entente avec celui-ci ou en vertu d’un arrêté du Conseil fédéral.

4L’office conseille les autres producteurs de statistiques de la Confédération et met à leur disposition les données dont ils ont besoin, dans la mesure où la législation sur la protection des données le lui permet.

Art. 12 Coordination

1L’office doit être consulté à propos des méthodes et des questionnaires utilisés pour les relevés, au sujet des aperçus et des statistiques de synthèse et des autres sources de données de la statistique fédérale.

2L’office s’emploie à coordonner les statistiques fédérales et les statistiques cantonales, notamment pour harmoniser les programmes des relevés, et, en vue de leur traitement, les registres ou autres banques de données.27

3Il collabore en outre avec les cantons, les hautes écoles et les organes de recherche dans le domaine des questions de recherche et de formation pour les questions de recherche et de formation liées à la statistique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 13 Commission de la statistique fédérale

1Le Conseil fédéral institue une Commission de la statistique fédérale. Elle conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération sur toutes les questions qui ont trait à la statistique fédérale.

2La commission comprend des représentants des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l’économie privée, des partenaires sociaux, des unités administratives de la Confédération et des organismes soumis à la présente loi.

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