Loi sur la statistique fédérale (LSF) · RS 431.01

Section 6 Dispositions pénales

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Violation de l’obligation de renseigner

Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors d’un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l’obligation de renseigner ou l’aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l’amende.

Art. 23 Violation du secret

1Quiconque viole intentionnellement les dispositions relatives à la protection des données et au secret de fonction (art. 14) en révélant des données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 24 Poursuite pénale

1Les cantons poursuivent et jugent les violations de l’obligation de renseigner commises lors des relevés exécutés par leurs organes et les violations du secret statistique commises par eux.

2Le département compétent poursuit et juge les autres infractions en fonction des dispositions de procédure de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37.

3Les dispositions générales du code pénal38 et les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. RS 311.0

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