Loi sur la statistique fédérale (LSF) · RS 431.01

Section 4 Protection et sécurité des données

Art. 14 à 17 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Protection des données et secret de fonction

1Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi fédérale n’autorise expressément une autre utilisation ou que la personne physique ou morale concernée n’y ait consenti par écrit.28

2Les personnes chargées de travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction. Sont soumises à cette obligation notamment les personnes appelées à participer aux relevés effectués dans les cantons et dans les communes ou auprès d’autres services, et celles qui reçoivent des données conformément à l’art. 19.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14a Appariement de données

1Pour exécuter ses tâches en matière de statistiques, l’office peut apparier des données à condition de les rendre anonymes. Si des données personnelles sensibles ou des données sensibles concernant des personnes morales sont appariées ou si l’appariement de données permet d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d’exploitation terminés.30 Le Conseil fédéral règle les modalités.

2Les services cantonaux et communaux de statistique ne sont autorisés à apparier les données de l’office avec d’autres données pour exécuter leurs tâches en matière de statistiques qu’avec l’accord écrit de ce dernier et aux conditions qu’il aura fixées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 15 Sécurité et conservation des données

1Tous les services traitant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales provenant de la statistique fédérale ou qui lui sont destinées ont l’obligation de les protéger contre tout traitement abusif en prenant les mesures techniques et les mesures d’organisation qui s’imposent.31

2Les organes responsables de relevés n’ont le droit de conserver les listes des noms et adresses établies pour la préparation, l’exécution et la coordination des relevés que tant qu’ils en ont besoin pour ces travaux. Les dispositions concernant le Registre des entreprises et des établissements restent réservées.

3Les questionnaires ou autres documents d’enquête qui, outre les données requises, indiquent les noms des personnes concernées ou des codes permettant de les identifier ne peuvent être traités que par les organes responsables du relevé. Ces documents doivent être détruits dès que le dépouillement est achevé.

4Les données auxquelles ne sont attachés ni les noms des personnes concernées ni de numéros d’identification personnels peuvent être conservées et archivées par le service fédéral de statistique responsable, par l’office ou, avec l’accord écrit de ce dernier et aux conditions qu’il aura fixées, par le service cantonal de statistique.32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4165; FF 2006 439).

Art. 16 Application d’autres dispositions relatives à la protectiondes données

1La protection des données de l’ensemble des travaux statistiques est régie par les dispositions de la présente loi. Les données personnelles sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données33 qui concernent les traitements aux fins de recherche, de planification et de statistique.34

2Le Conseil fédéral édicte, pour la collecte des données et pour leur traitement par des organes fédéraux, les dispositions complémentaires concernant la protection et la sécurité des données.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 17 Protection des données dans les cantons

1Le traitement de données par des organes cantonaux est régi par les art. 14, 15 et 16, al. 1, de la présente loi et par le droit cantonal réglant le traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes, dans la mesure où ce droit est conforme auxdits articles. S’il n’existe pas de dispositions cantonales spécifiques, le droit fédéral est applicable.

2Si les cantons ou les communes participent à l’exécution d’un relevé, les cantons désignent un service chargé d’assurer le respect de la protection des données.

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