Art. 5 Compétence d’ordonner des relevés
1Le Conseil fédéral ordonne l’exécution des relevés nécessaires. Il peut prévoir des combinaisons de relevés directs et de relevés indirects.
2Il peut déléguer la compétence d’ordonner des relevés à un département, à un groupement ou à un office lorsqu’il s’agit de:
- a.11
- relevés qui ne comportent pas de données personnelles ni de données concernant des personnes morales;
- b.
- relevés à participation facultative et qui portent sur un petit nombre d’entreprises et d’établissements, de droit public ou de droit privé;
- c.
- relevés uniques qui portent sur un petit nombre de personnes.
3Les institutions chargées d’encourager la recherche et les établissements de recherche de la Confédération qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu’il s’agisse de relevés uniques ou limités dans le temps.
4D’autres organismes soumis à la présente loi selon l’art. 2, al. 2 ou 3, sont habilités à ordonner eux-mêmes:
- a.12
- des relevés qui ne comportent pas de données personnelles ni de données concernant des personnes morales;
- b.
- des relevés à participation facultative, à effectuer auprès de personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, avec lesquelles ils collaborent dans l’exercice de leurs activités;
- c.
- des relevés à participation obligatoire, si une autre loi les y autorise.
5Les relevés servant à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu’il ne soit pas obligatoire d’y participer.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).