Loi sur la statistique fédérale (LSF) · RS 431.01

Section 2 Compétences et participation

Art. 5 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Compétence d’ordonner des relevés

1Le Conseil fédéral ordonne l’exécution des relevés nécessaires. Il peut prévoir des combinaisons de relevés directs et de relevés indirects.

2Il peut déléguer la compétence d’ordonner des relevés à un département, à un groupement ou à un office lorsqu’il s’agit de:

a.11
relevés qui ne comportent pas de données personnelles ni de données concernant des personnes morales;
b.
relevés à participation facultative et qui portent sur un petit nombre d’entreprises et d’établissements, de droit public ou de droit privé;
c.
relevés uniques qui portent sur un petit nombre de personnes.

3Les institutions chargées d’encourager la recherche et les établissements de recherche de la Confédération qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu’il s’agisse de relevés uniques ou limités dans le temps.

4D’autres organismes soumis à la présente loi selon l’art. 2, al. 2 ou 3, sont habilités à ordonner eux-mêmes:

a.12
des relevés qui ne comportent pas de données personnelles ni de données concernant des personnes morales;
b.
des relevés à participation facultative, à effectuer auprès de personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, avec lesquelles ils collaborent dans l’exercice de leurs activités;
c.
des relevés à participation obligatoire, si une autre loi les y autorise.

5Les relevés servant à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu’il ne soit pas obligatoire d’y participer.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 6 Obligations des personnes interrogées

1La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L’obligation de renseigner prévue à l’art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14

1bisLa participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés indirects est obligatoire.15

2Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes.

3Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d’un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu’ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses.

4Lorsqu’il ordonne l’exécution d’un relevé, le Conseil fédéral peut, si l’exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l’actualité d’une statistique l’exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre, sous réserve de l’al. 1. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.16

Historique et notes (4)
  1. RS 431.112
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Participation aux relevés statistiques de la Confédération), en vigueur depuis le 15 juillet 2012 (RO 2012 3131; FF 2011 3713 4119).
  3. Introduit par le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Participation aux relevés statistiques de la Confédération), en vigueur depuis le 15 juillet 2012 (RO 2012 3131; FF 2011 3713 4119).
  4. Introduit par le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Participation aux relevés statistiques de la Confédération), en vigueur depuis le 15 juillet 2012 (RO 2012 3131; FF 2011 3713 4119).

Art. 7 Participation des cantons et des communes

1Lorsqu’il ordonne l’exécution d’un relevé, le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les cantons et les communes doivent être associés.

2Il peut exiger le transfert de données enregistrées dans leurs banques de données si la base juridique applicable à ces banques de données n’en interdit pas expressément l’utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de garder le secret, il est interdit de les communiquer au sens de l’art. 19 de la présente loi et de l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données17.18

3Les cantons et les communes supportent les frais découlant de leur participation aux relevés fédéraux. Le droit cantonal peut régler autrement la répartition des frais entre les cantons et les communes.

4Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des travaux exceptionnels ou des prestations supplémentaires fournies à titre volontaire.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 8 Participation d’autres services

Des services de recherche et d’autres organismes compétents qui sont disposés à participer à l’exécution de relevés ou d’autres travaux statistiques peuvent être appelés à le faire, à condition que la protection des données soit garantie. Une indemnité peut leur être versée.

Art. 9 Programme pluriannuel

1Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque programme de législature.

2Ce programme renseigne sur:

a.
les principaux travaux de la statistique fédérale;
b.
les moyens financiers et les ressources en personnel dont la Confédération a besoin;
c.
les conséquences pour les milieux participant aux relevés et les milieux interrogés;
d.
la coopération internationale.

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