Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) · RS 831.411

Section 1 Versement anticipé

Chapitre 2 Modalités

Art. 5 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Montant minimal et limitation

1Le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs.

2Cette limite ne s’applique pas à l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation et de formes similaires de participation, ni pour faire valoir des droits envers des institutions de libre passage.

3Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans.

4Lorsque la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants:

a.
le montant de la prestation de libre passage dont elle disposait à l’âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l’âge de 50 ans et diminué du montant des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l’âge de 50 ans;
b.
la moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.

Art. 6 Paiement

1L’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.4

2L’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l’accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l’entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l’art. 1, al. 1, let. b.

3L’al. 2 s’applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage.

4Si le paiement du montant n’est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidité, l’institution de prévoyance établit un ordre de priorités, qu’elle communique à l’autorité de surveillance.

5et 6 …5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  2. Introduits par le ch. III de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 1725). Abrogés par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 6a Limitation du versement en cas de découvert

1Si le règlement le prévoit, l’institution de prévoyance peut, en cas de découvert, limiter le versement anticipé dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s’il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires.

2La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L’institution de prévoyance doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l’étendue et de la durée de la mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 7 Remboursement

1Le montant minimal d’un remboursement est de 10 000 francs.7

2Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche.

3L’institution de prévoyance doit attester, à l’intention de la personne assurée, le remboursement du versement anticipé sur le formulaire établi par l’Administration fédérale des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5017).

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