Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) · RS 831.411

Chapitre 2 Modalités

Art. 5 à 12 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Versement anticipé

Art. 5 Montant minimal et limitation

1Le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs.

2Cette limite ne s’applique pas à l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation et de formes similaires de participation, ni pour faire valoir des droits envers des institutions de libre passage.

3Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans.

4Lorsque la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants:

a.
le montant de la prestation de libre passage dont elle disposait à l’âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l’âge de 50 ans et diminué du montant des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l’âge de 50 ans;
b.
la moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.

Art. 6 Paiement

1L’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.4

2L’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l’accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l’entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l’art. 1, al. 1, let. b.

3L’al. 2 s’applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage.

4Si le paiement du montant n’est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidité, l’institution de prévoyance établit un ordre de priorités, qu’elle communique à l’autorité de surveillance.

5et 6 …5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  2. Introduits par le ch. III de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 1725). Abrogés par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 6a Limitation du versement en cas de découvert

1Si le règlement le prévoit, l’institution de prévoyance peut, en cas de découvert, limiter le versement anticipé dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s’il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires.

2La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L’institution de prévoyance doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l’étendue et de la durée de la mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 7 Remboursement

1Le montant minimal d’un remboursement est de 10 000 francs.7

2Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche.

3L’institution de prévoyance doit attester, à l’intention de la personne assurée, le remboursement du versement anticipé sur le formulaire établi par l’Administration fédérale des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5017).

Section 2 Mise en gage

Art. 8 Limitation

1Le droit de la personne assurée âgée de moins de 50 ans de mettre en gage un montant maximal à concurrence de la prestation de libre passage est limité à la prestation de libre passage au moment de la réalisation du gage.

2L’art. 5, al. 4, s’applique par analogie au droit de la personne assurée âgée de plus de 50 ans de mettre en gage sa prestation de libre passage.

Art. 9 Consentement du créancier gagiste

1Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:

a.
au paiement en espèces de la prestation de libre passage;
b.
au paiement de la prestation de prévoyance;
c.8
au transfert, à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, d’une partie de la prestation de libre passage à l’institution de prévoyance de l’autre conjoint ou de l’autre partenaire enregistré (art. 22 et 22d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage9).

2Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, l’institution de prévoyance doit mettre le montant en sûreté.

3Si la personne assurée change d’institution de prévoyance, l’ancienne institution doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de libre passage est transférée et à concurrence de quel montant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
  2. RS 831.42

Section 3 Preuve et information

Art. 10 Preuve

Lorsque la personne assurée fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage, elle doit fournir à l’institution de prévoyance la preuve que les conditions de leur réalisation sont remplies.

Art. 11 Informations à fournir à la personne assurée

L’institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur:

a.
le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement;
b.
les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage;
c.
les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d’invalidité ou de survivants;
d.
l’imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage;
e.
le droit au remboursement des impôts payés lorsque le versement anticipé ou le montant correspondant au produit de réalisation du gage ont été remboursés ainsi que sur les délais à observer.

Art. 12 Obligation de renseigner incombant à l’ancienne institution de prévoyance

1L’ancienne institution de prévoyance avise spontanément la nouvelle institution de prévoyance du montant sur lequel porte la mise en gage de la prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance, ou du montant du versement anticipé.

2Elle communique en outre à la nouvelle institution de prévoyance le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé, et la date de ce versement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

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