Art. 14 Tenue des registres : livre de caisse
1Dans le livre de caisse, on mentionnera au «Doit» tous les paiements faits à l’office ou encaissés par lui; à l’«Avoir», tous les versements faits ou consignés par lui.
2Les livres mentionnés à l’art. 8, al. 1, ch. 4 à 7 sont à fournir par les cantons.