Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) · RS 281.31

6. Livre de caisse

II. Tenue des registres

Art. 14

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 14 Tenue des registres : livre de caisse

1Dans le livre de caisse, on mentionnera au «Doit» tous les paiements faits à l’office ou encaissés par lui; à l’«Avoir», tous les versements faits ou consignés par lui.

2Les livres mentionnés à l’art. 8, al. 1, ch. 4 à 7 sont à fournir par les cantons.

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