Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) · RS 281.31

I. Formulaires

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Formulaires

En matière de poursuites pour dettes et de faillite, on se servira des formulaires prescrits en vue d’une application uniforme des dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et des ordonnances correspondantes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007).

Art. 2 Formulaires

1Les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles.

2Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles.

3Les autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007).

A. Réquisitions

Art. 3 Formulaires : réquisitions

1Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d’ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier.

1bisLe Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L’utilisation de ces formulaires n’est pas obligatoire.

2Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu’elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S’il est saisi d’une réquisition verbale, l’office la reproduira sur un formulaire, qu’il fera ensuite signer par le créancier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007).

Art. 4 Formulaires : réquisitions

1Le créancier doit faire l’avance des frais prévus par l’ordonnance sur les frais, à savoir lors du dépôt de la réquisition de poursuite pour les frais du commandement de payer et, le cas échéant, de la notification aux locataires ou aux fermiers selon l’art. 806 du code civil suisse6, et lors du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite pour les frais de la saisie ou de la commination de faillite; lors de la présentation de la réquisition de vente, il doit faire l’avance requise par l’office pour les frais de la réalisation.

2L’avance des frais doit être effectuée en espèces ou par virement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire de l’office.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

B. Décisions et opérations des offices de poursuites et de faillites

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