Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) · RS 281.31

3. Registre des séries

II. Tenue des registres

Art. 11

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Tenue des registres : registre des séries

1La tenue du registre des séries est facultative.

2On inscrit dans le registre des séries les poursuites par voie de saisie ou en réalisation de gage auxquelles participent plusieurs créanciers.

3On indiquera dans les diverses colonnes:

Colonne 1:
Le numéro de la poursuite porté au registre des poursuites.
Colonne 2:
Les noms des créanciers participants dans l’ordre de date de leur participation ou suivant leur rang.
Colonne 3:
Le montant de la créance, avec l’intérêt et les frais, tel qu’il est consigné au procès-verbal de saisie.
Colonne 4:
Le montant à la clôture de la poursuite.
Colonne 5:
Date de réception de la réquisition de saisie.
Colonne 6:
Date de l’exécution et du complément de la saisie.
Colonne 7:
Date à partir de laquelle la saisie a été définitive. Si elle l’a été dès le début, inscrire: (depuis) «l’exécution».
Colonne 8:
Date de réception de la réquisition de vente présentée par le créancier.
Colonne 9:
Date d’expiration du sursis. Si le sursis tombe avant cette date, remplacer celle-ci par la date de l’expiration anticipée.
Colonne 10:
Dates des ventes.

4On porte à l’«état de frais» tous les frais tombant à la charge de la série.

5Au «décompte», on inscrit le produit net de la vente. On en déduira les frais figurant dans l’autre colonne. Le solde, représentant le produit net de la poursuite, est porté, suivant le cas, au compte de chaque poursuite ou à l’état de collocation.

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