Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) · RS 281.31

7. Compte courant

II. Tenue des registres

Art. 15

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 15 Tenue des registres : compte courant

1Dans le livre des comptes courants, il sera ouvert à chaque créancier, si besoin est, un compte courant par doit et avoir.

2Les cantons peuvent rendre obligatoire la tenue d’autres comptes encore, tels que le compte des émoluments et des débours.

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