Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) · RS 281.31

III. Comptabilité

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En détail

Art. 16 Comptabilité : en détail

Les émoluments et débours devront être inscrits de la manière suivante:

1.
les frais faits pour la saisie, dans le procès-verbal de saisie;
2.
les frais faits pour la vente, dans le procès-verbal de vente;
3.
les frais faits pour la répartition, dans l’état de collocation.

2. Sommairement

Art. 17 Comptabilité : sommairement

1Une indication sommaire des émoluments et frais devra être faite:

1.
dans le registre des poursuites (voir, plus haut, art. 10);
2.
dans le registre des séries (voir, plus haut, art. 11).

2Les frais et émoluments indiqués aux ch. 2 et 3 de l’art. 16 seront toujours déduits du produit de la vente; ceux du ch. 2 le seront immédiatement après la vente (dans le procès-verbal de vente), ceux du ch. 3 lors de la répartition (dans l’état de collocation).

Art. 18 Comptabilité : sommairement

Lors du paiement du montant réalisé ou en cas d’extinction de la poursuite par prescription ou retrait, il y a lieu de restituer au créancier la part de son avance de frais qui excède le montant des dépenses affectées à la poursuite en cause.

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