Ordonnance PIC (OPICChim) · RS 814.82

Section 3 Tâches des autorités

Art. 8 à 15 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Autorité nationale désignée pour la Suisse

L’autorité nationale désignée pour la Suisse au sens de l’art. 4 de la Convention PIC est l’OFEV25.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8a Numéro d’identification

1L’OFEV attribue un numéro d’identification, valable durant une année civile, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’annonce d’exportation visée à l’art. 3:

a.
à chaque produit chimique selon l’annexe 1, à condition que l’annonce comprenne les informations requises;
b.
à chaque produit chimique selon l’annexe 2, à condition que l’on puisse présumer le respect des restrictions d’exportation.

2L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)27 des annonces d’exportation visées à l’art. 3 et des numéros d’identification attribués conformément à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9 Collaboration des autorités

1L’OFEV invite les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés à donner leur avis dans le cadre des procédures de notification et d’information instaurées par la présente ordonnance.

2Les offices fédéraux s’informent de manière réciproque et suivie sur les faits et les connaissances en rapport avec la mise en œuvre de la Convention PIC.

3L’OFEV peut exiger de l’OFDF les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance contenues dans les déclarations en douane des substances et préparations importées ou exportées.28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 46 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 11 Notification du droit applicable

1L’OFEV notifie par écrit au Secrétariat PIC les actes législatifs suisses ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement certaines substances (annexe 1).29

2Cette notification doit être faite au plus tard dans les 90 jours après l’entrée en vigueur de l’acte législatif visé. Elle doit également comporter les renseignements demandés à l’annexe I de la Convention PIC, s’ils sont disponibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 12 Notification d’exportation

1Si un produit chimique selon l’annexe 1 est exporté à destination d’une Partie à la Convention PIC, l’OFEV notifie l’exportation à l’autorité désignée par cette Partie. La notification d’exportation doit comporter les informations mentionnées à l’annexe V de la Convention PIC.30

2La notification d’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 1 doit être effectuée chaque année civile au plus tard 15 jours avant la première exportation.31

3Si l’autorité nationale désignée de la Partie importatrice n’a pas accusé réception de la notification d’exportation dans les 30 jours suivant l’envoi, l’OFEV réitère la notification.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 13 Accusé de réception

L’OFEV accuse réception d’une notification d’exportation émanant d’une Partie dans les 30 jours auprès de l’autorité désignée par cette Partie.

Art. 14 Décision d’importation, réponse provisoire

1Si une substance ou une préparation pesticide extrêmement dangereuse est ajoutée à l’annexe III de la Convention PIC, l’OFEV transmet la décision d’importation ou la réponse provisoire (dans les deux cas: «réponse») de la Suisse au Secrétariat PIC dans les neuf mois au plus tard après réception du document d’orientation des décisions visé à l’art. 7 de la Convention PIC.32

2La réponse est établie d’entente avec les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 15 Publication et adaptation des listes

1L’OFEV publie sur son site Internet33:

a.
les réponses de la Suisse (art. 14);
b.
semestriellement, les réponses transmises par les Parties au Secrétariat PIC.34

2Il tient à jour la liste des Parties liées par la Convention PIC35 et la met à disposition sur demande.

3Il adapte l’annexe 2 en fonction des modifications de l’annexe III de la Convention PIC et ajoute à l’annexe 1 les annotations correspondantes.

Historique et notes (3)
  1. www.bafu.admin.ch > Thèmes A-Z > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > PIC
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  3. La liste des Parties liées par la Convention PIC peut être commandée contre facture ou consultée gratuitement auprès de l’OFEV, 3003 Berne; elle peut également être consultée à l’adresse suivante: www.pic.int > Les pays.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.