Ordonnance PIC (OPICChim) · RS 814.82

Section 2 Obligations de l’exportateur et de l’importateur

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Annonce d’exportation

1Toute personne qui entend exporter un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 à destination d’une Partie à la Convention PIC doit communiquer à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), au plus tard 30 jours avant la première exportation de l’année civile en cours à destination de cette Partie, les renseignements suivants:9

a.
son nom et son adresse;
b.
le nom et l’adresse de l’importateur;
c.10
le nom et l’identité de la substance, ou les noms, l’identité et les teneurs (en %) de toutes les substances figurant à l’annexe 1 ou 2 (dénomination chimique, avec les numéros CAS correspondants) qui sont contenues dans la préparation, ainsi que les noms commerciaux correspondants;
d.
la quantité que l’exportateur entend exporter durant l’année en cours;
e.
le pays d’importation;
f.
les propriétés dangereuses ainsi que les symboles et indications de danger prévus sur l’étiquette;
g.
les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et les autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute exposition ou émission;
h.
les usages prévus;
i.
la date d’exportation prévue;
j.11
la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 OChim12.

2Les produits chimiques selon l’annexe 1 ne sont pas visés par l’obligation de communication au sens de l’al. 1 lorsqu’ils sont exportés pour être utilisés en tant que produits phytosanitaires et qu’ils sont soumis au régime d’autorisation au sens de l’annexe 2.5, ch. 4.2.1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques13.14

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  4. RS 813.11
  5. RS 814.81
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4675).

Art. 4 Restrictions d’exportation

1Les exportateurs sont tenus d’observer les décisions d’importation des Parties.

2L’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 2 est interdite à destination d’une Partie qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire.15

3L’interdiction visée à l’al. 2 ne s’applique pas:

a.
si, à la date de l’importation, le produit chimique est enregistré ou homologué par la Partie;
b.
si la preuve est établie que le produit chimique a déjà été employé ou importé par la Partie et que celle-ci ne l’a pas soumis à une interdiction d’emploi, ou
c.
si l’exportateur a reçu de la Partie un consentement explicite en vue de l’importation du produit chimique.16
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 5 Renseignements et déclaration en douane

1Toute personne qui exporte une substance ou une préparation dangereuse au sens de l’art. 3 OChim18 doit:

a.
étiqueter la substance ou la préparation, en tenant compte des normes internationales pertinentes, et fournir au moins les informations suivantes:
1.
le nom du fabricant,
2.
la dénomination chimique ou les noms commerciaux,
3.
les risques pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures de protection correspondantes;
b.
fournir à tout destinataire une fiche de données de sécurité sur laquelle figurent les informations les plus récentes qui soient à disposition.19

2…20

3L’étiquetage au sens de l’al. 1 et la fiche de données de sécurité doivent être libellés dans au moins une des langues officielles de la Partie importatrice, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable. Dans les autres cas, il y a lieu de choisir la langue étrangère la plus répandue dans le pays d’importation.

4Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer dans la déclaration en douane que le produit chimique est régi par la présente ordonnance.21

5Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 doit indiquer dans la déclaration en douane le numéro d’identification attribué par l’OFEV visé à l’art. 8a.22

6Toute personne qui exporte ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer, dans les documents d’expédition, le numéro de tarif des douanes du produit chimique concerné, pour autant qu’il existe. Ce numéro comprend le code attribué au produit chimique selon l’annexe 2 dans le cadre du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes (code SH).23

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. RS 813.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

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