Ordonnance PIC (OPICChim) · RS 814.82

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2a · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance instaure un système de notification et d’information pour l’importation et l’exportation de certaines substances et préparations dont l’emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de l’être humain ou sur l’environnement.

2Elle permet à la Suisse de participer à la procédure internationale de notification et à la procédure internationale de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) pour certaines substances et préparations dangereuses, conformément à la Convention PIC.

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique:

a.
aux substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse en raison de leurs effets sur la santé ou l’environnement (annexe 1);
b.
aux substances soumises à la procédure PIC et aux préparations pesticides extrêmement dangereuses (annexe 2);
c.
aux autres substances et préparations dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4.5

2Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance:

a.
les stupéfiants et les substances psychotropes;
b.
les matières radioactives;
c.
les déchets;
d.
les armes chimiques;
e.
les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments à usage humain ou vétérinaire;
f.
les denrées alimentaires;
g.
les substances et préparations employées comme additifs alimentaires;
h.6
les substances et préparations qui sont exportées à des fins de recherche et d’analyse ou pour l’usage personnel d’un particulier, et dont la quantité ne dépasse pas 10 kg par envoi.
Historique et notes (3)
  1. RS 813.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 2a Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
produit chimique selon l’annexe 1:
1.
une substance figurant à l’annexe 1,
2.
une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 1 dans une concentration qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim8;
b.
produit chimique selon l’annexe 2:
1.
une substance figurant à l’annexe 2,
2.
une préparation pesticide extrêmement dangereuse figurant à l’annexe 2,
3.
une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 2 dans une concentration qui fait que la préparation est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. RS 813.11

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