Ordonnance PIC (OPICChim) · RS 814.82

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Pouvoir de décision et délégation des tâches d’exécution

1L’OFEV peut prendre les décisions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

2Il peut déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers compétents tout ou partie des tâches et des compétences qui lui sont conférées par la présente ordonnance.

Art. 17 Tâches d’exécution des bureaux de douane et collaboration de l’OFEV

1Les bureaux de douane contrôlent par sondage ou à la demande de l’OFEV si les obligations au sens des art. 3, 4, 5 et 7 sont respectées dans le cadre des importations et des exportations de substances et de préparations.

2S’il y a présomption d’infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise. Dans ce cas, ils font appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux démarches requises et prend les mesures nécessaires.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 46 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 18 Émoluments

Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs accomplis par l’OFEV en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques39.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 18 mai 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
  2. RS 813.153.1

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