Ordonnance sur les accélérateurs (OrAc) · RS 814.501.513

Section 4 Devoir de diligence

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Protection des personnes

1Durant l’irradiation, personne, à l’exception du patient, ne doit se trouver dans le local d’irradiation. Le personnel d’exploitation doit s’en assurer avant de quitter le local et d’enclencher l’irradiation.

2Les personnes qui séjournent dans le local d’irradiation durant les arrêts de l’irradiation ne doivent pas recevoir, dans les conditions normales d’exploitation, une dose effective supérieure à 0,02 mSv par semaine, respectivement de 0,1 mSv par semaine dans le cas du personnel professionnellement exposé aux radiations. Si cette valeur ne peut pas être respectée malgré des mesures techniques ou architecturales, le titulaire de l’autorisation veille à limiter l’accès de manière appropriée.

Art. 14 Instruction du personnel

1Avant de commencer à travailler, les personnes nouvellement engagées sont instruites par l’expert en radioprotection sur les règles de radioprotection applicables.

2Le personnel chargé du nettoyage n’a l’autorisation de travailler dans le secteur surveillé que s’il a été instruit par une personne formée en radioprotection.

3Les instructions visées aux al. 1 et 2 doivent être actualisées à des intervalles appropriés.

Art. 15 Consignation des irradiations

1Le médecin traitant doit établir pour chaque patient, une prescription médicale de traitement avant le traitement par irradiation. Les modifications ultérieures sont consignées par écrit et justifiées.

2Pour chaque patient, une planification individuelle de l’irradiation doit être établie avant l’irradiation sous la responsabilité du physicien médical.

3Sur la base de la planification individuelle de l’irradiation, les personnes responsables aux termes des al. 1 et 2 établissent, dans une directive d’irradiation spécifique du patient, les indications nécessaires à l’exécution de l’irradiation; celles-ci comprennent en particulier les éléments concernant le réglage de l’accélérateur et le positionnement du patient. En cas de modification du plan de traitement, la directive d’irradiation est actualisée.

4Chaque séance d’irradiation effectuée sur le patient est enregistrée par le personnel d’exploitation dans une attestation d’irradiation. Celle-ci doit être disponible auprès de l’installation où l’irradiation du patient est effectuée.

5Les documents indiqués aux al. 1 à 4 comprennent au moins les indications prévues à l’annexe 5.

6Les documents indiqués aux al. 1 à 4 peuvent être établis, enregistrés, traités et gérés à l’aide de systèmes informatiques, dans la mesure où l’on peut garantir que le personnel chargé des irradiations a accès en tout temps à ces données, qu’il peut les imprimer et que leur effacement involontaire est exclu.

7Les documents indiqués aux al. 1 à 4 doivent être conservés conformément aux dispositions applicables au dossier médical du patient, mais au moins durant 20 ans après le dernier traitement. En cas de développements du système d’information clinique de radio-oncologie ou de changement de celui-ci, la possibilité de lire ces documents doit demeurer garantie.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.