Ordonnance sur les accélérateurs (OrAc) · RS 814.501.513

Section 5 Organisation interne et contrôle

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Consignes en matière de radioprotection internes à l’entreprise

1Le titulaire de l’autorisation veille à l’établissement de consignes écrites en matière de radioprotection, en particulier concernant les mesures d’urgence et les règles de comportement en cas d’accident.

2Les consignes doivent être adaptées en permanence aux données actuelles.

3Elles sont remises ou rendues facilement accessibles à toutes les personnes qui utilisent l’accélérateur.

Art. 18 Physiciens médicaux

1Pour garantir l’assurance de la qualité, surveiller l’exploitation de l’accélérateur et planifier les traitements, le titulaire de l’autorisation doit mettre à la disposition de l’entreprise pour chaque accélérateur les capacités d’au moins un physicien médical engagé à plein temps.

2L’OFSP ordonne d’augmenter les capacités visées à l’al. 1 si l’expérience et l’état de la science et de la technique de même que les autres principes de la radioprotection le commandent.

3Il peut autoriser la réduction des capacités visées à l’al. 1 si des mesures appropriées garantissent que la radioprotection est assurée et qu’il s’agit:

a.
d’un accélérateur destiné à un usage vétérinaire, ou
b.
d’un cas particulier limité dans le temps.

4Le titulaire de l’autorisation doit fixer par écrit les tâches et les compétences du physicien médical. La suppléance doit être garantie et fixée par écrit.

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