Art. 28
1Pour les autres accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales, le requérant doit remettre à l’autorité de surveillance, outre la demande d’autorisation, un rapport de sécurité visé à l’art. 124 ORaP.
2Il précise dans ce rapport sur quels points l’installation s’écarte des prescriptions de la présente ordonnance et dans quelle mesure l’expérience et l’état de la science et de la technique sont pris en compte.