Ordonnance du DFI concernant la radioprotection applicable aux installations non médicales de production de radiation ionisantes (ORIn) · RS 814.501.51

Section 3 Emplacement et blindage des installations

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Emplacement

1Les installations qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle doivent être exploitées dans des locaux d’irradiation.

2Lorsque l’exploitation d’installations qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle n’est pas possible dans des locaux d’irradiation, pour des raisons organisationnelles ou techniques, l’autorité de surveillance peut autoriser leur exploitation dans d’autres secteurs surveillés.

Art. 16 Blindage et accessibilité des installations

1Le blindage des locaux d’irradiation ou le dimensionnement du secteur surveillé se base sur l’art. 79 ORaP. Ainsi, en tenant compte des paramètres d’utilisation, les valeurs directrices de la dose ambiante suivantes ne doivent pas être dépassées:

a.
0,02 mSv en une semaine dans les locaux hors des secteurs surveillés;
b.
0,1 mSv en une semaine aux endroits à l’extérieur des secteurs surveillés qui ne sont pas prévus pour un séjour durable;
c.
0,1 mSv en une semaine aux endroits à l’intérieur des secteurs surveillés où ne peuvent se tenir que des personnes professionnellement exposées aux radiations;
d.
0,02 mSv en une semaine en cas d’utilisation d’installations mobiles dans des bâtiments;
e.
0,1 mSv en une semaine en cas d’utilisation d’installations mobiles en plein air.

2La fréquence d’utilisation utilisée pour le calcul doit être d’au moins une heure par semaine.

3Aux endroits où aucune personne ne peut se tenir durant l’exploitation de l’installation, la dose ambiante n’est soumise à aucune limitation.

Art. 17 Documentation concernant la radioprotection architecturale

1Pour l’exploitation, dans des locaux d’irradiation, d’installations qui ne sont pas munies de protection totale ou partielle, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation des documents concernant la radioprotection architecturale, notamment:

a.
un plan des locaux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel figurent:
1.
la disposition des sources de rayonnement,
2.
les orientations de faisceaux possibles,
3.
les instruments d’analyse qui sont déterminants pour le calcul des distances;
b.
des plans en coupe verticale dans le cas où ceux-ci sont nécessaires pour déterminer les secteurs à protéger parce qu’étant à portée des rayonnements;
c.
des tableaux de calcul contenant les indications mentionnées à l’annexe 7;
d.
une description des dispositifs de signalisation et de sécurité.

2La documentation touchant à la radioprotection liée à la construction doit être contrôlée quant à sa conformité par l’expert en radioprotection. Celui-ci veille à ce que l’exécution de la construction s’effectue conformément à ces plans.

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