Ordonnance du DFI concernant la radioprotection applicable aux installations non médicales de production de radiation ionisantes (ORIn) · RS 814.501.51

Section 2 Aménagement et exploitation des installations

Art. 5 à 14 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Installations fixes

Lors de la mise en place et de l’exploitation, dans des secteurs surveillés, d’installations fixes qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle, les exigences particulières indiquées à l’annexe 2 sont applicables.

Art. 7 Installations mobiles

Lors de la mise en place et de l’exploitation d’installations mobiles, les exigences particulières indiquées à l’annexe 4 sont applicables.

Art. 8 Installations utilisées dans des locaux d’irradiation

1Lors de la mise en place et de l’exploitation d’installations utilisées dans des locaux d’irradiation, les exigences particulières indiquées à l’annexe 5 sont applicables.

2Lors de l’installation et de l’exploitation d’installations utilisées dans des locaux d’irradiation et dont l’énergie des rayonnements est supérieure à 1 MeV ou d’installations d’irradiation aux hadrons, les exigences particulières indiquées aux annexes 5 et 6 sont applicables.

3Concernant les entreprises industrielles qui mettent en place ou réorganisent des locaux d’irradiation destinés à des installations, les prescriptions concernant l’approbation des plans par l’autorité cantonale conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)2 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.11

Art. 9 Autres installations

Pour la mise en place et l’exploitation d’installations qui ne sont pas mentionnées aux art. 5 à 8, l’expérience et l’état de la science et de la technique doivent être pris en considération.

Art. 10 Dispositifs de commande des installations qui ne sont pas munies d’une protection totale ou partielle

1Les dispositifs de commande des installations qui ne sont pas munies d’une protection totale ou partielle doivent se trouver hors des secteurs surveillés. L’enclenchement de l’irradiation ne doit être possible qu’à partir du dispositif de commande.

2Lorsque, pour des raisons organisationnelles ou techniques, il n’est pas possible de placer le dispositif de commande hors des secteurs surveillés, il faut garantir que la dose ambiante à l’endroit du dispositif de commande ne dépasse pas 0,1 mSv en une semaine, compte tenu de la fréquence d’utilisation.

3Les installations doivent être munies d’un interrupteur de mise hors service bien visible, placé auprès du dispositif de commande.

4Les installations doivent être protégées contre le risque de mise en service par une personne non autorisée.

Art. 11 Dispositifs de signalisation

1L’émission de rayonnements doit être indiquée à l’aide d’au moins une signalisation lumineuse.

2Les signaux lumineux d’avertissement doivent être facilement visibles depuis la limite du secteur contrôlé ou surveillé tout autour de l’installation.

3Pour les installations qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale, à l’exception des installations à rayons X tenues à la main visés à l’art. 6, et qui sont exploitées à l’extérieur de locaux d’irradiation, il faut s’assurer qu’elles ne puissent pas être mises en service quand la signalisation lumineuse est défectueuse.

4Les installations et les secteurs surveillés doivent être marqués avec le signe de danger et une désignation selon l’annexe 8 ORaP.

Art. 12 Dispositifs de sécurité

1Les dispositifs de radioprotection des installations et les accès aux locaux d’irradiation doivent être équipés d’interrupteurs de sécurité. Ceci s’applique notamment:

a.
aux blindages et aux plaques de couverture qui peuvent être enlevés sans l’aide d’outils;
b.
aux fenêtres destinées à introduire du matériel;
c.
aux volets d’obturation.

2Les interrupteurs de sécurité doivent être à actionnement forcé et à ouverture forcée ou garantir par d’autres moyens au moins le même niveau de sécurité. Celui-ci doit être adapté au risque de l’installation. L’installation doit s’arrêter automatiquement lorsqu’un des interrupteurs de sécurité est actionné. La remise en service de l’installation ne doit pouvoir être effectuée que depuis le dispositif de commande.

3La remise en service de l’installation peut s’effectuer de manière automatique si elle dispose d’une fenêtre destinée à l’introduction de matériel et qu’en cas de fermeture de celle-ci aucune partie du corps ne puisse être soumise à une irradiation.

Art. 13 Mise hors service des dispositifs de sécurité

1La mise hors service des dispositifs de sécurité ne peut avoir lieu que lors de maintenance, de travaux de réparation ou d’ajustement. Durant une mise hors service, les installations doivent être exploitées avec le débit de dose le plus faible possible.

2La mise hors service de dispositifs de sécurité doit s’effectuer en faisant appel à un expert au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection3 (expert en radioprotection) et doit être indiquée de manière bien visible sur l’installation.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.50

Art. 14 Dossier de l’installation

1Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que les instructions d’utilisation soient visibles en tout temps près de l’installation. Celles-ci doivent être rédigées dans la langue usuelle de l’entreprise et contenir au moins les informations suivantes:

a.
instructions pour l’exploitation conforme de l’installation;
b.
instructions concernant les contrôles périodiques, la maintenance et les ajustements de l’installation;
c.
instructions pour la réparation de pannes.

2Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que, pour chaque installation, les documents suivants au moins soient disponibles:

a.
autorisation de l’autorité compétente concernant la mise en place et l’exploitation de l’installation;
b.
les procès-verbaux et les indications concernant toutes les vérifications et tous les contrôles effectués;
c.
les plans de radioprotection et les bases de calcul pour les locaux d’irradiation;
d.
les directives internes de radioprotection.

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