Ordonnance sur les rayons X (OrX) · RS 814.542.1

Section 4 Utilisation

Art. 19 à 25 · 7 articles

En vigueur au 6 février 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Normes, recommandations et directives

Lors de l’utilisation de systèmes radiologiques, l’expérience et l’état de la science et de la technique doivent être pris en compte. Pour l’établissement des paramètres techniques du système radiologique notamment, il y a lieu de prendre en compte:

a.
les normes et les recommandations nationales et internationales correspondantes;
b.
les directives de l’OFSP.

Art. 20 Documentation de l’utilisation des rayonnements et de la fréquence d’exploitation

1Pour chaque installation radiologique à usage thérapeutique, il y a lieu de tenir une documentation dans laquelle sont consignées toutes les irradiations, avec l’identité des patients et les paramètres d’exposition suivants:

a.
la dose d’entrée;
b.
la distance foyer-peau;
c.
la grandeur de champ;
d.
la région irradiée;
e.
la durée de l’irradiation;
f.
le courant;
g.
la tension du tube;
h.
la filtration.

2Les informations visées à l’al. 1 sont en outre consignées dans le dossier du patient.

3Dans le cas des systèmes radiologiques pour le contrôle de positionnement, la planification et la simulation de la radiothérapie, les grandeurs dosimétriques déterminantes pour l’estimation de l’exposition du patient sont consignées dans son dossier.

4Pour les installations radiologiques à usage diagnostique utilisées pour des applications dans les domaines des doses élevées et modérées ainsi qu’en mammographie, les paramètres d’exposition qui sont déterminants pour l’estimation de la dose reçue par le patient sont consignées dans le dossier du patient. Ils comprennent au moins:

a.
en radiographie: le type d’examen, la région examinée, le nombre de clichés ainsi que le produit dose-surface (PDS) ou, si le PDS n’est pas disponible, la tension du tube (kV), la charge du tube (mAs) et la distance foyer-récepteur d’image;
b.
en radioscopie: le type d’examen, la région examinée, le temps de scopie, le nombre de clichés, la dose accumulée au point de référence interventionnel (PRI) ainsi que le PDS ou, si le PDS n’est pas disponible, la tension du tube (kV), le courant du tube (mA) et la distance foyer-récepteur d’image;
c.
en tomodensitométrie: le type d’examen, la région examinée, le Volume Computed Tomography Dose Index (CTDIvol) et le produit dose-longueur (PDL);
d.
en mammographie: le type d’examen, le nombre de clichés ainsi que la dose glandulaire moyenne (DGM), ou la dose d’entrée (DE), ou, si la DGM ou la DE ne sont pas disponibles, la tension du tube (kV), la charge du tube (mAs) et la distance foyer-récepteur d’image.

5Les données sont conservées conformément aux directives applicables aux dossiers des patients, mais au moins:

a.
durant 20 ans pour les données indiquées aux al. 1 et 2;
b.
durant 10 ans pour les données indiquées à l’al. 3.

6Toutes les données qui sont déterminantes pour le contrôle de la fréquence d’exploitation, ventilées par installation et par salle, doivent être mises à la disposition de l’OFSP à sa demande.

Art. 22 Indication des grandeurs dosimétriques en médecine humaine

1Les systèmes radiologiques utilisés pour les examens diagnostiques dans les domaines des doses modérées et élevées sont munis d’un dispositif qui détermine et indique le PDS accumulé. Le PDS est indiqué en mGy∙cm2 et, pour les installations de radiologie interventionnelle, en Gy∙cm2.

2Les systèmes radiologiques pour les examens de radiologie interventionnelle disposent en outre d’une indication de la dose cumulée au PRI.

3Les tomodensitomètres disposent d’une indication du CTDIvol et du PDL.

4Les installations de mammographie disposent d’une indication de la DGM ou de la DE.

Art. 23 Dose et débit de dose des systèmes radiologiques

1Les systèmes radiologiques fixes pour les radiographies en médecine humaine travaillant dans les domaines des doses moyennes et élevées disposent d’un exposeur automatique AEC.

2Les systèmes radiologiques pour la radioscopie sont munis d’un dispositif de réglage automatique du débit de dose qui régule le courant et la tension du tube. S’agissant des systèmes radiologiques de radioscopie qui permettent à l’opérateur de sélectionner une ou plusieurs courbes de régulation préprogrammées pour le réglage automatique du débit de dose, les courbes de régulation et les débits de dose font l’objet d’une notice explicative.

Art. 24 Equipements et moyens de protection

1Les personnes qui doivent se tenir à proximité du patient ou de l’animal dans la salle de radiologie pendant que des installations fonctionnent sont protégées par des mesures appropriées, telles que, dans certains cas, des paravents de protection amovibles ou installés de manière fixe.

2Le titulaire de l’autorisation doit mettre à disposition des moyens de protection adéquats en nombre suffisant. Ceux qui sont indiqués à l’annexe 2 doivent au moins être disponibles. L’entreprise règle en interne l’utilisation judicieuse des moyens de protection.

3Dans le cas des systèmes radiologiques pour le contrôle de positionnement, la planification et la simulation en radiothérapie, les exigences fixées à l’al. 2 ne s’appliquent pas.

4Les moyens de protection doivent être entreposés et nettoyés de façon appropriée selon les indications du fabricant et doivent être contrôlés au moins annuellement quant à leur bon fonctionnement.

Art. 25 Distances de sécurité pour le personnel et les tiers

1Dans le cas d’une petite installation radiologique dentaire ou d’une installation radiologique mobile, toutes les personnes doivent se tenir, dans la mesure du possible, hors du faisceau de rayonnement primaire, à une distance de 2 m au moins du tube radiologique et du corps radiographié.

2Lors d’examens radiologiques à des fins diagnostiques, une personne exposée aux rayonnements dans l’exercice de sa profession ne peut tenir un enfant, un patient agité ou un animal que si celui-ci ne peut pas être immobilisé et s’il n’y a pas d’autre personne disponible.

3Personne d’autre que le patient ne doit se tenir dans la salle lors du fonctionnement d’une installation de thérapie aux rayons X, sauf s’il s’agit d’une thérapie superficielle qui ne nécessite pas une tension du tube dépassant 50 kV.

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