Ordonnance sur les rayons X (OrX) · RS 814.542.1

Section 2 Radioprotection liée à la construction

Art. 9 à 16 · 8 articles

En vigueur au 6 février 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Valeurs directrices de la dose ambiante

1Les locaux dans lesquels sont utilisées des installations radiologiques doivent être blindés de sorte que, selon les paramètres d’exploitation prévus, la dose ambiante ne dépasse 0,02 mSv pendant une semaine à aucun endroit situé à l’extérieur où pourraient séjourner durablement des personnes non exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession.

2La dose ambiante ne doit pas dépasser 0,1 mSv pendant une semaine dans les zones contiguës où des personnes non exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession ne séjournent pas durablement. Ces zones sont: les salles d’attente, les vestiaires, les toilettes, les corridors, les escaliers, les cages d’ascenseur, les trottoirs, la rue, les espaces de verdure, les jardins, les locaux sans places de travail fixes tels que les archives, les entrepôts, les caves.

3Les parois de protection dans la salle de radiologie et les éléments délimitant celle-ci doivent être dimensionnés de sorte que la dose ambiante ne dépasse 0,1 mSv pendant une semaine à aucun endroit dans les zones contiguës où ne séjournent que des personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession.

4La dose ambiante n’est soumise à aucune limitation aux endroits où personne ne peut se tenir pendant que fonctionne l’installation radiologique.

Art. 10 Données requises pour le calcul des blindages

La radioprotection liée à la construction est calculée à partir des paramètres à définir, soit la fréquence d’exploitation de l’installation radiologique, la tension du tube et les distances mentionnées dans l’annexe 3.

Art. 11 Calcul des blindages contre le rayonnement primaire

1Les éléments délimitant le local, tels que les parois, le plancher, le plafond, les portes et les fenêtres qui peuvent être atteints par le rayonnement primaire lors de l’exploitation prévue doivent être dimensionnés conformément aux annexes 3, 5 et 10.

2Pour la protection des zones contiguës visées à l’art. 9, al. 2 et 3, la valeur de protection contre le rayonnement primaire peut être calculée selon les annexes 3, 6 et 10.

Art. 12 Calcul des blindages contre le rayonnement parasite

1La valeur de protection des éléments délimitant le local qui ne sont pas atteints par le rayonnement primaire est calculée selon les annexes 3, 7 et 10.

2Pour le blindage des zones contiguës visées à l’art. 9, al. 2 et 3, la valeur de protection contre le rayonnement parasite peut être calculée selon les annexes 3, 8 et 10.

3La valeur de protection des éléments délimitant le local dans lequel est utilisé un tomodensitomètre est calculée selon les annexes 3, 9 et 10.

4La valeur de protection des éléments délimitant le local dans lequel sont utilisées de petites installations radiologiques dentaires est calculée selon les annexes 3, 7, 8 et 10.

Art. 13 Blindages liés à la construction

1L’équivalent de plomb doit être constamment indiqué sur les portes, les fenêtres et les parois qui comprennent des blindages supplémentaires.

2Les blindages amovibles des fenêtres, visant la protection contre le rayonnement parasite ou primaire, qui doivent avoir un équivalent de plomb de plus de 0,5 mm et les portes exposées au faisceau du rayonnement primaire doivent être équipés d’un dispositif de verrouillage électrique qui ne permet d’enclencher le rayonnement que si les dispositifs de protection sont correctement positionnés et les portes fermées.

3A l’extérieur des locaux de radiologie, l’effet du blindage défini aux art. 11 et 12 doit être assuré jusqu’à une hauteur d’au moins 200 cm au-dessus du sol.

4Les parois de protection et les protections qui ne font pas partie intégrante de l’installation radiologique ont au moins 200 cm de hauteur et 70 cm de largeur. Elles doivent être fixées au local ou à l’installation.

5Les unités de soins intensifs doivent être équipées de paravents de protection mobiles et les utiliser; ces paravents portent la mention «protection contre les rayonnements» et ont les dimensions suivantes:

a.
hauteur 150 cm;
b.
largeur 100 cm;
c.
valeur de protection 0,25 mm d’équivalent de plomb.

6Les installations radiologiques à usage thérapeutique dont la tension du tube dépasse 50 kV doivent être aménagées dans une salle qui satisfait aux exigences suivantes:

a.
les portes d’accès doivent être munies de dispositifs qui interrompent l’irradiation lorsqu’elles sont ouvertes; l’irradiation ne doit pouvoir être enclenchée qu’à partir du poste de commande;
b.
il faut pouvoir quitter en tout temps la salle;
c.
un signal audible ou visible à l’intérieur de la salle doit indiquer que l’installation radiologique est en fonctionnement;
d.
pendant l’irradiation, le patient doit être en communication visuelle et orale avec le personnel.

7Dans le cas des installations fixes de tomodensitométrie, le local de commande est complètement séparé de la salle de radiologie et blindé jusqu’au plafond.

8Le patient doit pouvoir être observé durant la radiographie, la radioscopie et l’irradiation.

Art. 14 Commande de l’installation radiologique

Sur les installations radiologiques fixes et sur les installations radiologiques à usage thérapeutique dont la tension maximale du tube ne dépasse pas 50 kV, l’interrupteur est monté de manière que:

a.
l’opérateur puisse se tenir dans une cabine séparée, à une distance suffisante du tube et du patient, derrière une paroi de protection, ou derrière une autre protection suffisante; et que
b.
les exigences fixées à l’art. 13, al. 8, soient satisfaites.

Art. 15 Documents concernant la radioprotection liée à la construction

1La demande d’autorisation concernant les locaux dans lesquels seront utilisées des installations radiologiques doit être adressée à l’OFSP, accompagnée des plans de radioprotection; ces plans doivent contenir les indications suivantes:

a.
un plan horizontal de la salle de radiologie à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel sont indiqués la disposition du (des) tube(s) et du (des) dispositif(s) d’examen et les points de référence retenus pour déterminer les distances;
b.
les plans en coupe, s’ils sont nécessaires pour déterminer les zones à protéger;
c.
les tableaux de calcul qui contiennent les paramètres cités à l’annexe 4.

2Pour les hôpitaux, les cliniques, les instituts de radiologie, il y a lieu de présenter en plus, sur demande de l’OFSP, un plan de situation (plan d’architecte) des étages (ou de leurs sections principales) où sont aménagés les installations radiologiques, à l’échelle 1:100 à 1:500.

3Il n’est pas nécessaire de présenter des plans de radioprotection pour les petites installations radiologiques dentaires et pour les installations radiologiques de densitométrie osseuse, si une seule installation est utilisée par local et un blindage ne s’impose pas selon les annexes 3, 7 et 8. Pour les installations radiologiques de densitométrie osseuse il y a lieu de présenter un plan de situation sur lequel la position de l’installation radiologique est visible.

4Les plans doivent être présentés en format A4 ou A3 et à l’échelle.

5Les documents concernant la radioprotection liée à la construction sont contrôlés quant à leur conformité par l’expert en radioprotection.

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