Ordonnance sur les sanctions LCart (OS LCart) · RS 251.5

Section 2 Calcul du montant de la sanction

Art. 2 à 7 · 6 articles

En vigueur au 18 février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principes généraux

1La sanction est calculée en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de cette sanction.

2Lors de la détermination de la sanction, il est tenu compte du principe de la proportionnalité.

Art. 3 Montant de base

Le montant de base représente, selon la gravité et le type de l’infraction, jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse par l’entreprise en question sur les marchés pertinents au cours des trois derniers exercices.

Art. 4 Durée

Si la pratique anticoncurrentielle a duré de un à cinq ans, le montant de base est majoré dans une proportion pouvant atteindre 50 %. Si la pratique anticoncurrentielle a duré plus de cinq ans, le montant de base est majoré d’un montant pouvant atteindre 10 % par année supplémentaire.

Art. 5 Circonstances aggravantes

1En présence de circonstances aggravantes, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est encore majoré, notamment lorsqu’une entreprise:

a.
a contrevenu de manière répétée à la LCart;
b.
a réalisé, par le biais de l’infraction, un gain particulièrement élevé selon une détermination objective;
c.
a refusé de coopérer avec les autorités ou tenté de faire obstruction de quelque manière que ce soit à l’enquête.

2Dans le cas de restrictions à la concurrence au sens de l’art. 5, al. 3 et 4, LCart, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est encore majoré si l’entreprise:

a.
a joué un rôle d’instigatrice ou d’actrice principale de l’infraction;
b.
a ordonné ou exécuté des mesures de rétorsion à l’encontre des autres participants à la restriction à la concurrence afin d’imposer le respect de l’accord.

Art. 6 Circonstances atténuantes

1En présence de circonstances atténuantes, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est réduit notamment si l’entreprise cesse le comportement illicite après la première intervention du secrétariat de la Commission de la concurrence, mais au plus tard avant l’ouverture d’une procédure au sens des art. 26 à 30 LCart.

2Dans le cas de restrictions à la concurrence au sens de l’art. 5, al. 3 et 4, LCart, le montant de la sanction calculé selon les art. 3 et 4 est réduit si l’entreprise:

a.
a joué un rôle exclusivement passif;
b.
n’a pas mis en œuvre les mesures de rétorsion décidées pour imposer l’accord.

Art. 7 Sanction maximale

La sanction ne peut en aucun cas être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse par l’entreprise au cours des trois derniers exercices (art. 49a, al. 1, LCart).

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