Ordonnance sur les sanctions LCart (OS LCart) · RS 251.5

Section 3 Renonciation à toute sanction

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 18 février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Conditions préalables

1La Commission de la concurrence renonce entièrement à sanctionner une entreprise si celle-ci lui notifie sa participation à une restriction à la concurrence au sens de l’art. 5, al. 3 et 4, LCart et qu’elle est la première:

a.
à fournir des informations permettant à l’autorité en matière de concurrence d’ouvrir une procédure au sens de l’art. 27 LCart; ou
b.
à soumettre des preuves permettant à l’autorité en matière de concurrence de constater une restriction à la concurrence au sens de l’art. 5, al. 3 ou 4, LCart.

2Elle renonce à la sanction uniquement si l’entreprise:

a.
n’a forcé aucune autre entreprise à participer à la pratique anticoncurrentielle et ’n’en était pas l’instigatrice ou l’actrice principale;
b.
remet spontanément à l’autorité en matière de concurrence toutes les informations et preuves dont elle dispose concernant la pratique anticoncurrentielle en question;
c.
coopère sans interruption, sans réserve et sans atermoiement avec l’autorité en matière de concurrence durant toute la durée de la procédure;
d.
cesse de participer à la pratique illicite au plus tard à partir du moment de l’autodénonciation, ou dès la première injonction de l’autorité en matière de concurrence.

3Il n’est renoncé à la sanction en vertu de l’al. 1, let. a, que si l’autorité en matière de concurrence ne disposait pas jusqu’alors d’informations suffisantes pour ouvrir une procédure selon les art. 26 et 27 LCart.

4Il n’est renoncé à la sanction aux termes de l’al. 1, let. b, que:

a.
si une autre entreprise n’a pas déjà satisfait aux conditions requises pour être exemptée d’une sanction aux termes de l’al. 1, let. a, et
b.
si l’autorité en matière de concurrence ne dispose pas déjà de preuves suffisantes pour établir l’existence de la restriction illicite à la concurrence.2
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 18 fév. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 100).

Art. 9 Forme et teneur de l’autodénonciation

1L’autodénonciation contient les informations nécessaires concernant l’entreprise dénonciatrice, le type de restriction à la concurrence dénoncé, les entreprises participant à l’infraction et les marchés concernés. Une autodénonciation peut aussi être faite sous forme orale et consignée au procès-verbal.

2L’entreprise peut procéder à l’autodénonciation en remettant les informations sous une forme lui garantissant l’anonymat. Le secrétariat règle les modalités cas par cas d’entente avec un membre de la présidence de la Commission de la concurrence.

3Le secrétariat accuse réception de l’autodénonciation en précisant la date et l’heure de son enregistrement. D’entente avec un membre de la présidence, il communique à l’entreprise dénonciatrice:

a.
s’il estime que les conditions pour une renonciation intégrale à la sanction au sens de l’art. 8, al. 1, sont remplies et dans quelle mesure;
b.
les informations supplémentaires qu’elle doit transmettre, en particulier pour remplir les conditions de l’art. 8, al. 1; et,
c.
dans le cas d’une autodénonciation anonyme, le délai dont dispose l’entreprise pour révéler son identité.

Art. 11 Décision de renonciation à toute sanction

1La Commission de la concurrence décide de la renonciation intégrale à la sanction.

2La Commission de la concurrence ne peut s’écarter de la communication faite par le secrétariat selon l’art. 9, al. 3, let. a, que si des éléments qui s’opposent à la renonciation intégrale à la sanction sont portés à sa connaissance par la suite.

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