Ordonnance sur les sanctions LCart (OS LCart) · RS 251.5

Section 4 Réduction de la sanction

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 18 février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Conditions préalables

1La Commission de la concurrence réduit la sanction lorsqu’une entreprise a participé spontanément à une procédure et qu’au moment de la présentation des preuves, elle a cessé de participer à la pratique anticoncurrentielle en question.

2La réduction peut atteindre 50 % du montant calculé selon les art. 3 à 7; elle est déterminée en fonction du rôle joué par l’entreprise dans la réussite de la procédure.

3La réduction peut atteindre 80 % du montant calculé selon les art. 3 à 7 si l’entreprise fournit des informations ou produit des preuves sur d’autres infractions aux règles de la concurrence visées à l’art. 5, al. 3 ou 4, LCart.

Art. 13 Forme et teneur de la coopération

1L’entreprise communique à l’autorité en matière de concurrence les informations nécessaires concernant l’entreprise dénonciatrice, le type de restriction à la concurrence dénoncé, les entreprises participant à l’infraction et les marchés concernés.

2Le secrétariat accuse réception des preuves en précisant la date et l’heure à laquelle il les a reçues.

Art. 14 Décision sur la réduction de la sanction

1La Commission de la concurrence décide de l’ampleur de la réduction de la sanction accordée à l’entreprise coopérante.

2Si l’entreprise coopérante fournit à la Commission de la concurrence des preuves concernant la durée de la pratique anticoncurrentielle dont la commission n’avait pas connaissance, cette dernière calcule la sanction sans tenir compte de la période en question.

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