Ordonnance du DFI sur les statistiques de l'assurance-accidents (OSAA) · RS 431.835

Section 2 Organisation

Art. 3 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er novembre 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Organes

Les organes chargés de l’établissement des statistiques sont:

a.3
le groupe de coordination des statistiques de l’assurance-accidents (CSAA);
b.
le service de centralisation des statistiques (service de centralisation);
c.
les assureurs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5955).

Art. 3a Tâches du CSAA

Le CSAA remplit les tâches suivantes:

a.
il détermine le genre, la périodicité, l’époque, l’étendue et la publication des applications statistiques, dans la mesure où cela ne ressort pas du but de la statistique;
b.
il surveille du point de vue technique l’activité du service de centralisation et veille à la coordination avec d’autres statistiques;
c.
il approuve le budget et les comptes annuels du service de centralisation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5955).

Art. 4 Composition et organisation du CSAA

1Le Département fédéral de l’intérieur nomme les membres du CSAA, sur proposition des assureurs. Le CSAA se compose:

a.
de quatre représentants de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
b.
de deux représentants de l’Association suisse d’assurances (ASA);
c.
d’un représentant des caisses-maladie;
d.
d’un représentant commun des autres assureurs.

2Le CSAA s’organise lui-même. Il édicte un règlement interne.

3Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, une proposition est considérée comme rejetée. L’art. 14 est réservé.

4La CNA assume la présidence du CSAA et en assure le secrétariat.

5Le CSAA est placé sous la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5955).

Art. 4a Durée du mandat, durée de fonction et indemnisation des membres du CSAA

1Le mandat des membres du CSAA a une durée de quatre ans. Il doit coïncider avec la législature du Conseil national. Le mandat des membres nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.

2La durée de fonction des membres est limitée à douze ans; elle prend fin au terme de l’année civile correspondante. Dans des cas dûment motivés, le Département fédéral de l’intérieur peut prolonger la durée de fonction à seize ans au maximum.

3Les membres du CSAA ont droit à une indemnité journalière pour leur activité. Cette indemnité est analogue à l’indemnité de type S1 définie au ch. 1.3 de l’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7.

4Le remboursement des frais avancés par les membres du CSAA est régi par les dispositions applicables au personnel de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5955).
  2. RS 172.010.1

Art. 5 Service de centralisation

1La CNA gère le service de centralisation. Dans l’accomplissement de ses tâches, ce service est indépendant de la CNA; il dépend par contre de celle-ci du point de vue administratif.

2Le service de centralisation établit les statistiques uniformes sur la base des données livrées par les assureurs et selon les directives de la CSAA8.

3Les frais occasionnés par l’établissement et la gestion du service de centralisation sont à la charge des assureurs. Ils sont supportés pour une moitié proportionnellement aux masses salariales annoncées et pour l’autre moitié proportionnellement aux primes nettes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Assureurs

1Chaque assureur est tenu de livrer au service de centralisation les données nécessaires à l’établissement des statistiques prévues à l’article premier, 1er alinéa.

2La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins peut, lorsque les circonstances l’exigent, reposer exclusivement sur les données livrées par la CNA. Les autres assureurs participent aux frais.

3Les assureurs établissent la statistique des risques sur la base des mêmes données qu’ils ont fournies au service de centralisation.

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