Ordonnance du DFI sur les statistiques de l'assurance-accidents (OSAA) · RS 431.835

Section 4 Utilisation et protection des données

Art. 9 à 17 · 9 articles

En vigueur au 1er novembre 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Obligation de garder le secret

1Les personnes chargées de la transmission ou du traitement des données sont tenues au secret.

2Les données rassemblées ne doivent être utilisées qu’à des fins statistiques. Sous réserve des articles 10 à 15, le service de centralisation ne communique aucune information reçue aux assureurs ou à des tiers.

Art. 10 Renseignements aux assureurs

Outre les résultats statistiques globaux, chaque assureur reçoit des renseignements sur les données qu’il a livrées au service de centralisation. La CSAA détermine l’étendue de la communication et statue sur la prise en charge des frais.

Art. 11 Analyses, conseils et renseignements à l’intention des organes de l’assurance-accidents et de la prévention des accidents

1Le service de centralisation fournit à l’OFSP, à l’Office fédéral des assurances sociales, au secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, à la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) les analyses dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Il conseille et renseigne également ces institutions. Les renseignements ne peuvent être fournis que sous une forme qui ne permette pas d’identifier par recoupement les personnes concernées.

2La CFST et le bpa supportent les frais afférents aux analyses, aux conseils et aux renseignements du service de centralisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5955).

Art. 12 Prestations statistiques pour d’autres organes de la Confédération

1Les assureurs et le service de centralisation fournissent les prestations statistiques nécessaires aux organes de la Confédération autres que ceux nommés à l’art. 11. Les données et les résultats statistiques ne peuvent être transmis que sous une forme qui ne permette pas d’identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.

2L’organe fédéral concerné supporte les frais afférents à ces prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5955).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, avec effet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5955).

Art. 14 Renseignements à des tiers

La CSAA peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents, autoriser le service de centralisation à communiquer des données à des tiers qui en font la demande, à condition que:

a.
le secret médical soit assuré et que les données soumises au secret médical ne soient communiquées que sous forme condensée;
b.
les données soient utilisées pour des travaux statistiques présentant un intérêt scientifique ou public;
c.
les données transmises ne se réfèrent plus directement aux personnes, entreprises ou assureurs concernés;
d.
le destinataire s’engage par écrit à ne pas utiliser les données pour un autre but que celui de sa demande, à ne pas copier les supports de données et à les restituer ou les détruire une fois le travail terminé;
e.
les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des données soit assurée.

Art. 15 Facturation des applications particulières

1Les frais occasionnés par des applications particulières en faveur d’un assureur, d’un groupe d’assureurs, de la CFST, du bpa, du SECO ou d’autres intéressés sont facturés séparément par le service de centralisation.

2La CSAA établit, après consultation des assureurs, des directives sur les modalités de facturation.

Art. 16 Publication des statistiques

La CSAA se charge des publications nécessaires. Les résultats des statistiques qui sont publiés ou rendus accessibles sous une autre forme doivent être établis de manière à ce qu’il ne soit pas possible d’identifier les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.

Art. 17 Mesures de sécurité

1Le service de centralisation prend des mesures de sécurité pour éviter notamment la perte et le vol ainsi que le traitement ou la consultation non autorisée des données.

2Lors de la transmission des données, au service de centralisation, chaque assureur doit veiller à la sécurité de celles-ci.

3Les formulaires et tout autre matériel utilisés pour la centralisation des données contenant des renseignements qui permettent d’identifier des personnes, des entreprises ou des assureurs doivent être détruits dès qu’ils ne sont plus nécessaires au dépouillement.

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