Art. 12
1Avant que l’employé prenne son congé, l’employé et l’autorité compétente signent un avenant au contrat de travail, conformément à l’art. 30 OPers.
2L’avenant fixe les modalités de la mise en congé de l’employé et de sa réintégration dans l’administration fédérale, les prestations allouées en application de l’art. 8 et le calendrier des consultations visées à l’art. 5.