Ordonnance du DFAE sur les prestations accordées aux employés de l'administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales · RS 172.220.111.310.1

Section 7 Dispositions transitoires

Art. 14

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 14

1Les employés de l’administration fédérale qui, au 1er janvier 2002, font l’objet d’un congé octroyé en application de l’ordonnance du 31 mars 1993 sur l’engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales5 restent soumis aux dispositions de ladite ordonnance jusqu’à la fin de leur congé.

2Les prolongations de congé demandées après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réglées selon cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1993 1565, 1995 1390, 1998 2614]

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