Les entreprises participantes et le secrétariat peuvent, avant la notification d’une concentration, convenir du contenu précis de la notification. Si le secrétariat est d’avis que certains renseignements ou documents mentionnés à l’art. 11, al. 1 et 2, ne sont pas indispensables pour évaluer le cas, il pourra libérer les entreprises participantes de l’obligation de les produire. Est réservée l’obligation de produire des informations et des documents additionnels en vertu de l’art. 15.
Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises · RS 251.4