Si l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers juge qu’une concentration de banques est nécessaire pour protéger les créanciers, elle peut, d’office ou à la demande des banques participantes, décider à tout moment de la procédure et, si nécessaire, avant la réception de la notification de l’opération de concentration, d’autoriser la réalisation de la concentration selon les art. 32, al. 2, et 33, al. 2, de la loi, en relation avec l’art. 10, al. 3, de la loi. Elle invite auparavant la commission à donner son avis.
Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises · RS 251.4