1L’opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises prennent le contrôle en commun d’une entreprise qu’elles ne contrôlaient antérieurement pas en commun constitue une concentration d’entreprises au sens de l’art. 4, al. 3, let. b, de la loi, lorsque l’entreprise commune accomplit de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
2La création, par deux ou plusieurs entreprises, d’une entreprise qu’elles ont l’intention de contrôler en commun constitue une concentration d’entreprises lorsque l’entreprise commune accomplit les fonctions mentionnées à l’al. 1 et que des activités d’au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l’entreprise commune.