Les modifications essentielles des faits contenus dans la notification doivent être communiquées spontanément et sans délai au secrétariat. Lorsque ces modifications sont de nature à influer de manière significative sur l’évaluation de l’opération de concentration, le secrétariat ou la commission peut, le premier avant, la seconde après l’ouverture de la procédure d’examen, décider que le délai applicable selon l’art. 20 ne commencera à courir que le lendemain de la réception de la communication des modifications essentielles.
Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises · RS 251.4