1Même si l’attestation selon laquelle la notification est complète leur a été délivrée, les entreprises participantes, celles qui leur sont liées au sens de l’art. 5 et les aliénateurs de participations doivent fournir au secrétariat, dans le délai qu’il leur impartit, les informations et les documents additionnels d’intérêt pour l’évaluation de l’opération de concentration. Ils communiquent en particulier des informations sur leurs ventes, réalisées ou prévues, en valeur et en volume, sur l’évolution du marché et sur leur position dans la concurrence internationale.
2Le secrétariat peut se procurer auprès de tiers concernés les informations d’intérêt pour l’évaluation de l’opération de concentration. Ce faisant, il peut les informer de façon appropriée de cette opération, tout en sauvegardant les secrets d’affaires des entreprises participantes, de celles qui leur sont liées au sens de l’art. 5 et des aliénateurs.