1Les concentrations d’entreprises au sens de la loi ne sont pas soumises, dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, à la notification obligatoire:
- a.
- si le contrat qui scelle la concentration a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi;
- b.
- si une offre publique d’achat a été publiée avant l’entrée en vigueur de la loi.
2Si la réalisation de la concentration en Suisse est empêchée par une interdiction d’exécution provisoire découlant d’une procédure d’autorisation de droit public engagée en Suisse ou résultant d’un régime étranger de contrôle des concentrations, le délai de quatre mois cesse de courir jusqu’à la levée de cette interdiction.