Art. 5 Principes
1La Confédération peut octroyer des aides sans dépasser les crédits annuels approuvés.
2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.
3Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, fedpol établit, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)7, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Sont alors retenues en premier lieu les mesures de prévention qui:
- a.
- tiennent compte des axes prioritaires annuels;
- b.
- répondent au mieux aux exigences de qualité;
- c.
- garantissent une utilisation adéquate des ressources.
4Le Département fédéral de justice et police définit les axes prioritaires visés à l’al. 3, let. a.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 319).
- RS 616.1