Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains · RS 311.039.3

Section 6 Obligation d’informer et de rendre compte, évaluation

Art. 14 à 15 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Obligation d’informer et de rendre compte

1Les bénéficiaires d’aides financières au sens de la présente ordonnance sont tenus d’informer en tout temps fedpol de l’utilisation de ces aides et d’autoriser la consultation des documents pertinents en cas de demande.

2Les organisations de droit privé ou public au sens de l’art. 3, al. 2 sont tenues de rendre régulièrement compte à fedpol de leur gestion et de leur comptabilité.

Art. 15 Évaluation

1fedpol contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité des mesures mises en œuvre par la Confédération et des aides financières octroyées.

2Il fournit régulièrement des rapports sur les résultats de l’évaluation au Département fédéral de justice et police.

3Il peut confier l’évaluation à des spécialistes externes.

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