Art. 16
1Si une personne souhaite être informée des données la concernant, elle doit présenter une demande au conseiller à la protection des données de fedpol dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données26.27
2La communication des renseignements est régie par le droit de la collectivité publique (autre État, Confédération, canton) dont les autorités mènent ou ont mené l’enquête pénale. Fedpol transmet la requête à l’autorité compétente pour décision.
3Si la procédure a été menée par fedpol et qu’elle n’a pas été déléguée à un canton, c’est fedpol qui statue sur la demande.
4La communication d’un renseignement peut être refusée si elle risque de compromettre une poursuite pénale, l’exécution d’une peine ou la prévention d’un crime par la police.
5Le droit d’accès aux données de recherche est régi par l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200828.
6Le droit d’accès aux données d’autorités d’autres États est régi par l’art. 18 du règlement d’Interpol29.
7L’exercice d’autres droits par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données30.31
Historique et notes (6)
- RS 235.11
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 48 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 361.0
- Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 2, al. 3.
- RS 235.1
- Introduit par l’annexe 2 ch. II 48 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).