Ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern · RS 366.1

Section 1 Organisation et tâches

Art. 1 à 10 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Organisation

L’Office fédéral de la police (fedpol) gère le Bureau central national (BCN), conformément à l’art. 32 du statut de l’Organisation internationale de police criminelle2 (Interpol).

Historique et notes (1)
  1. Statut de l’Organisation internationale de police criminelle, entré en vigueur le 13 juin 1956, dans sa version du 7 oct. 2008, entrée en vigueur le 5 déc. 2008. Ce document est disponible gratuitement auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne; il peut être aussi consulté sur le site internet: www.fedpol.admin.ch .

Art. 2 Tâches du BCN

1Le BCN assure la liaison:

a.
avec les autorités suisses compétentes;
b.
avec les organismes des autres pays fonctionnant comme BCN;
c.
avec le Secrétariat général d’Interpol.

2Il assume également les tâches suivantes:

a.
il coopère à la prévention et à la poursuite d’infractions et à l’exécution de peines et de mesures en procédant à des échanges d’informations de police avec les BCN d’autres États et le Secrétariat général d’Interpol, d’une part, et avec les autorités suisses de poursuite pénale, d’autre part;
b.
il peut traiter et échanger des informations en vue de faciliter la recherche de personnes disparues et l’identification d’inconnus;
c.
il assure une permanence 24 heures sur 24 pour la réception de toutes les demandes Interpol et leur transmission aux services concernés de fedpol, d’une part, et pour le traitement et la coordination des affaires de police judiciaire urgentes, d’autre part;
d.
il garantit l’accès au système d’information policière d’Interpol;
e.
il coordonne et soutient la coopération dans le cadre des activités opérationnelles d’Interpol;
f.
il assure la transmission des demandes d’entraide judiciaire internationale reçues et envoyées par le canal d’Interpol dans la mesure où elles relèvent de l’Office fédéral de la justice;
g.
il participe aux travaux stratégiques et opérationnels d’Interpol et représente la Suisse dans les groupes de travail institués dans ce domaine;
h.
il délègue auprès du Secrétariat général d’Interpol une ou plusieurs personnes qui auront la qualité d’attachés de police.

3Le statut de l’Organisation internationale de police criminelle3 et le règlement sur le traitement des données (règlement d’Interpol)4 sont applicables à l’échange d’informations de police entre le BCN et le Secrétariat général d’Interpol, d’une part, ainsi qu’entre le BCN et les BCN d’autres États, d’autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le droit suisse.

4Dans son activité, le BCN veille à ce que le droit suisse soit respecté, et il prend au besoin les mesures nécessaires à cet effet.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 1.
  2. R du 2 nov. 2011 sur le traitement des données, entré en vigueur le 1er juil. 2012. Ce document est disponible gratuitement auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne; il peut être aussi consulté sur le site internet: www.fedpol.admin.ch .

Art. 3 Échange d’informations par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol

1Le BCN peut procéder à l’échange d’informations avec le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres États par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol, et consulter et enregistrer à cet effet des données provenant du système d’information du Secrétariat général.

2Il peut rendre accessibles en ligne des données relatives à des personnes ou à des objets et les enregistrer directement dans le système d’information policière d’Interpol.

Art. 4 Droits d’accès

1Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du système d’information policière d’Interpol:

a.
les services compétents de fedpol, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération5, du code de procédure pénale6, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins7, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale8 et de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police9;
b.
les services compétents de l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale et de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police;
c.
les autorités cantonales de police, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 et des lois cantonales sur la police;
d.
les autorités policières et les autorités douanières de la Confédération, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10, et les autorités policières ou douanières des cantons, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par la loi;
e.
les polices cantonales des étrangers, pour autant qu’elles exercent des tâches de police judiciaire ou de police de sécurité en vertu du droit cantonal;
f.11
le conseiller à la protection des données de fedpol, pour l’accomplissement de ses tâches de surveillance;
g.
les services chargés de la maintenance, pour l’accomplissement de leurs tâches;
h.12
le Secrétariat d’État aux migrations, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration13.

2Fedpol édicte un règlement de traitement.

Historique et notes (9)
  1. RS 360
  2. RS 312.0
  3. RS 312.2
  4. RS 351.1
  5. RS 172.213.1
  6. RS 631.0
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 48 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  8. Introduite par l’annexe 3 ch. 9 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  9. RS 142.20

Art. 5 Échange d’informations avec les autorités étrangères de poursuite pénale

1Le BCN communique aux autorités étrangères de poursuite pénale les informations utiles à la prévention et à la poursuite d’infractions, ou encore à l’exécution de peines et de mesures.

2S’il ne peut répondre lui-même à une demande de renseignements, il la transmet aux autorités suisses de poursuite pénale qu’il juge compétentes. Celles-ci communiquent au BCN les renseignements demandés.

Art. 6 Échange d’informations avec les autorités cantonales de poursuite pénale

1Si, pour la prévention ou la poursuite d’infractions ou pour l’exécution de peines ou de mesures, un canton a besoin d’informations d’une autorité étrangère de poursuite pénale, il peut s’adresser au BCN en le priant de transmettre sa demande de renseignements au BCN du pays concerné ou au Secrétariat général d’Interpol.

2Est réservée la compétence des cantons de correspondre directement avec les organes de police étrangers dans les cas visés à l’art. 35, al. 2, de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale14.

Historique et notes (1)
  1. RS 351.11

Art. 7 Collaboration avec les autorités fédérales

Le Ministère public de la Confédération peut demander des informations à d’autres pays par l’entremise du BCN dans les procédures pénales conduites selon le code de procédure pénale15 ainsi qu’aux fins de prévention d’infractions soumises à la juridiction fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 8 Collaboration avec le secteur privé

1Pour prévenir ou élucider des infractions, le BCN peut donner des renseignements à des personnes morales:

a.
s’il s’agit de parer à un danger imminent;
b.
si la communication de ces renseignements est dans l’intérêt des personnes en cause et que celles-ci aient donné leur consentement ou que les circonstances permettent de présumer ce consentement.

2Le BCN peut, afin de prévenir et d’élucider les vols et les détournements de véhicules, obtenir des informations de personnes morales si l’une des conditions de l’al. 1 est remplie. Déposer plainte équivaut à un consentement.16

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. II de l’O RIPOL du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3931).

Art. 9 Casier judiciaire informatisé VOSTRA

Le BCN donne à d’autres autorités des renseignements tirés du casier judiciaire informatisé VOSTRA, dans les limites des dispositions sur le casier judiciaire informatisé.

Art. 10 Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC)

1Pour procéder aux comparaisons avec les avis de recherche, le BCN peut obtenir du SIAC les données suivantes:18

a.
marque, numéro de châssis et signe distinctif;
b.
observations complémentaires (avis de vol);
c.
dernier détenteur connu: nom, prénom, date de naissance et adresse.

2Si le BCN constate qu’un véhicule volé à l’étranger est immatriculé en Suisse, il communique cette information aux autorités étrangères de poursuite pénale qui ont lancé l’avis de recherche.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

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