Ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern · RS 366.1

Section 2 Traitement des informations de police

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Modalités de l’échange d’informations

1L’échange d’informations porte uniquement sur les informations de police au sens de l’art. 1, al. 2, du règlement d’Interpol19.

2Le destinataire des données ne peut traiter celles-ci que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Lors de chaque communication de données, il doit être prévenu de cette restriction de traitement et du fait que le BCN se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.

3En outre, le BCN informe le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres États, soit lors de chaque communication de données, soit à l’avance au moyen d’une communication générale pour certaines catégories de données:

a.
du fait que la communication de données à des services n’ayant pas qualité d’autorités étrangères exerçant des tâches de poursuite pénale ou de police n’est autorisée que cas par cas et avec l’accord exprès du BCN;
b.
de toutes les autres restrictions de traitement imposées au BCN en vertu de la législation de la Confédération et de celles des cantons.

4L’autorisation visée à l’al. 3, let. a, est donnée selon les modalités prévues par le droit suisse. La décision incombe au chef du BCN. Le conseiller à la protection des données de fedpol est entendu au préalable.20

5Si le BCN envisage de communiquer au pays d’origine ou de provenance les données de requérants d’asile, de réfugiés reconnus ou de personnes nécessitant une protection qui séjournent en Suisse, les exigences prévues à l’art. 2 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile21 s’appliquent.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 2, al. 3.
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 48 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 142.314

Art. 12 Demandes du Secrétariat général d’Interpol

1Le BCN est tenu de répondre aux demandes du Secrétariat général d’Interpol selon les modalités prévues par le droit suisse. Cette règle est notamment valable pour les demandes concernant:

a.
la communication à des entités allogènes selon l’art. 27 du règlement d’Interpol22 de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
b.
l’accès de nouveaux services à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
c.
la consultation et l’enregistrement, par de nouveaux services, de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général.

2La décision relative aux demandes visées à l’al. 1, let. b et c, nécessite l’accord du chef du BCN. Le conseiller à la protection des données de fedpol est entendu au préalable.23

3Un service n’est autorisé à accéder à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général ou à les consulter que si leur communication à ce service est également autorisée.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 2, al. 3.
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 48 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 14 Effacement des données du système d’information policière d’Interpol

1Les données sont effacées du système d’information policière d’Interpol dès qu’elles ne répondent plus à un besoin.

2Les données qui intéressent une procédure pénale conformément aux art. 95 à 99 du code de procédure pénale24 sont conservées au plus tard jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine.

3L’effacement des données incombe au service de contrôle de fedpol.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 15 Archivage des données du BCN

Toutes les données dont le BCN n’a plus besoin sont proposées aux Archives fédérales en vue de leur archivage, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage25.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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