Ordonnance du conseil de la HEFP concernant les offres de formation et les diplômes à la HEFP ainsi que l’admission aux offres de formation · RS 412.106.12

Section 3 Dates des semestres, immatriculation, exmatriculation

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Dates des semestres

Le directeur de la HEFP fixe les dates des semestres. Il prend en compte les dates des semestres des autres hautes écoles suisses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).

Art. 10 Immatriculation et inscription

1Les étudiants des filières d’études sanctionnées par un diplôme, de la filière bachelor BSc, de la filière master MSc et de la filière de formation continue MAS sont immatriculés à la HEFP à condition:31

a.
qu’ils soient admis dans la filière d’études ou de formation continue concernée, et
b.
qu’ils aient réglé en temps voulu les frais d’inscription et d’études.

2Les étudiants des filières d’études sanctionnées par un certificat ainsi que les participants aux filières ou aux modules de formation continue sont inscrits à la HEFP à la condition:

a.
qu’ils soient admis dans la filière d’études ou dans la formation continue concernée, et
b.
qu’ils aient réglé dans les délais les frais d’inscription et les frais d’études.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

Art. 11 Exmatriculation et désinscription

1L’exmatriculation ou la désinscription se fait:

a.
au terme de la formation ou de la formation continue;
b.
sur demande;
c.
par décision de la HEFP;
d.
en cas de non-paiement des frais d’études dans les délais.

2La HEFP exmatricule ou désinscrit la personne:

a.
qui a été immatriculée ou inscrite à tort suite à une erreur ou à la communication de données erronées;
b.
qui a échoué à l’examen de module ou au travail final au bout de la seconde répétition;
c.
qui a atteint la durée maximale des études et qui n’a pas présenté de demande de prolongation, l’a fait trop tard ou sans succès, ou
d.
qui a été exclue des cours et des examens pour des motifs disciplinaires.32
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).

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