Ordonnance du conseil de la HEFP concernant les offres de formation et les diplômes à la HEFP ainsi que l’admission aux offres de formation · RS 412.106.12

Section 1 Offre de formation

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er mars 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Formations

La Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) offre les formations suivantes:4

a.
filières d’études sanctionnées par un certificat pour les formateurs dans les cours interentreprises et dans d’autres lieux de formation comparables ainsi que dans les écoles de métiers et dans d’autres institutions de formation à la pratique professionnelle reconnues (art. 45, let. c, de l’O du 19 nov. 2003 sur la formation professionnelle, OFPr5);
b.6
filières d’études sanctionnées par un diplôme ou par un certificat pour les enseignants exerçant une activité à titre principal ou accessoire dans les écoles professionnelles pour l’enseignement des branches professionnelles (art. 46, al. 2, let. b, OFPr);
c.
filières d’études sanctionnées par un diplôme pour les enseignants exerçant dans les écoles professionnelles pour l’enseignement de la culture générale (art. 46, al. 3, let. a et c, OFPr);
cbis.7
filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants exerçant dans les écoles de maturité professionnelle (art. 46, al. 3, let. c, OFPr);
d.
filières d’études sanctionnées par un certificat destinées aux personnes habilitées à enseigner au niveau gymnasial (art. 46, al. 3, let. b, OFPr);
dbis.8
filières d’études sanctionnées par un diplôme ou par un certificat pour les enseignants en charge du sport dans la formation professionnelle initiale (art. 46, al. 3, OFPr);
e.9
filières d’études sanctionnées par un diplôme ou par un certificat pour les enseignants exerçant une activité à titre principal ou accessoire dans les écoles supérieures (art. 13, al. 1, let. b, de l’ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures
[OCM ES]10);
f.11
filière bachelor (BSc) en formation professionnelle, et
g.12
filière master (MSc) en formation professionnelle.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).
  2. RS 412.101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021 (RO 2021 459). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).
  7. RS 412.101.61
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019 (RO 2019 2059). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

Art. 2 Formations continues

La HEFP offre les formations continues suivantes:13

a.
filières de formation continue sanctionnées par un certificat de formation continue (Certificate of Advanced Studies CAS), par un diplôme de formation continue (Diploma of Advanced Studies DAS) ou par un master de formation continue (Master of Advanced Studies MAS);
b.14
filières de formation continue dans le domaine de la formation des formateurs, notamment celles qui mènent au certificat de la Fédération suisse pour la formation continue (certificat FSEA) ou au brevet fédéral de formatrice / formateur;
c.15
modules de formation continue avec attribution de crédits selon l’European Credit Transfer System (crédits ECTS) en tant qu’offres de formation continue indépendantes pouvant être validées au sein des filières de formation continue selon les let. a et b;
d.
cours pour les experts chargés des procédures de qualification sanctionnés par une attestation (art. 50 OFPr16);
e.
cours de formation continue sanctionnés par une attestation;
f.17
offres de formation continue pour le compte de tiers.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).
  4. RS 412.101
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

Art. 3 Signature des documents

1Le président du Conseil de la HEFP18 et le directeur de la HEFP signent les diplômes de bachelor et de master et les autres diplômes.19

2Le directeur de la HEFP règle les modalités de signature des certificats et des attestations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

Art. 4 Titres

1Les personnes ayant achevé avec succès la procédure de qualification d’une filière d’études sont autorisées à porter le titre correspondant à cette qualification:

a.
«enseignant de la formation professionnelle diplômé» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants des branches professionnelles dans les écoles professionnelles, et de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour l’enseignement de la culture générale;
b.
«enseignant diplômé pour l’enseignement menant à la maturité professionnelle en école professionnelle» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants exerçant dans les écoles de maturité professionnelle;
bbis.20
«enseignant diplômé en charge du sport dans la formation professionnelle initiale» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants en charge du sport dans la formation professionnelle initiale;
c.
«enseignant d’école supérieure diplômé» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants des branches professionnelles dans les écoles supérieures;
d.
«Bachelor of Science en formation professionnelle» après réussite de la procédure de qualification de la filière bachelor;
e.
«Master of Science en formation professionnelle» après réussite de la procédure de qualification de la filière master.21

2Un «supplément au diplôme» (Diploma Supplement) est délivré pour les bachelors, les masters et les autres diplômes, un «supplément au certificat» (Certificate Supplement) pour les certificats.22

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

Art. 5 Assurance qualité

Le directeur de la HEFP veille à la mise sur pied d’une assurance qualité systématique et périodique relative à l’ensemble des offres de formation en établissant à cette fin une méthode standardisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).

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