Ordonnance du conseil de la HEFP concernant les offres de formation et les diplômes à la HEFP ainsi que l’admission aux offres de formation · RS 412.106.12

Section 5 Procédure de qualification

Art. 18 à 24 · 7 articles

En vigueur au 1er mars 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 18 Principes

1La procédure de qualification pour les filières d’études et les filières de formation continue comprend les différentes procédures d’examen. Ces dernières se composent des examens de modules et, pour autant qu’ils soient exigés, des travaux finaux.

2Pour valider un module, il est obligatoire d’avoir suivi les cours correspondants.

3Un travail final est exigé pour les filières d’études sanctionnées par un bachelor, un master ou un diplôme. Dans le cas des filières de formation continue, un travail final peut également être requis.40

4Les crédits ECTS peuvent être utilisés en vue de l’obtention d’un titre au plus tard six ans après la fin du semestre au cours duquel ils ont été acquis. Le responsable national de secteur de la HEFP peut accorder une prolongation des délais pour des raisons pertinentes.

5À l’issue d’une filière d’études, le titre visé est décerné sous réserve de vérification intégrale des conditions d’admission, du paiement des taxes d’inscription et d’études et de la réussite du travail final et des examens de modules de la filière concernée. Les prestations d’études prises en compte visées à l’art. 16 et les compétences prises en compte visées à l’art. 17 sont prises en considération pour l’obtention du titre d’une filière d’études.

6Les examens de modules et les travaux finaux peuvent être repassés deux fois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

Art. 19 Examens de modules

1Les examens de modules peuvent comprendre des travaux écrits, des examens écrits ou oraux ainsi que des leçons d’épreuve.41

2L’évaluation des prestations se base sur des critères et des indicateurs communiqués aux étudiants avant l’examen.

3La répétition d’un examen de module doit avoir lieu lors de la session d’examen ordinaire suivante.42

4Les travaux écrits sont évalués par un examinateur. Cette personne consigne par écrit les justifications relatives à l’évaluation. En cas de doute ou si la note FX ou F est attribuée, l’examinateur fait appel à un second expert.

5Les examens oraux se déroulent en présence de deux examinateurs. Ces personnes consignent dans le procès-verbal d’examen l’objet et le déroulement de l’examen ainsi que les questions, les réponses et les résultats.

6Les examens écrits se déroulent en présence d’un examinateur. Cette personne fait appel à un second expert si elle a un doute ou si la note FX ou F est attribuée. L’évaluation du travail est donnée par écrit.

7Les leçons d’épreuve sont dirigées par deux examinateurs. Ces derniers consignent dans un procès-verbal l’objet et le déroulement de la leçon.43

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

Art. 20 Travaux finaux

1Le travail final, notamment le travail de bachelor, de master ou de diplôme, fait référence aux compétences acquises dans les modules. Il comprend des éléments pratiques et théoriques.44

2Le travail final est évalué par un examinateur qui lui attribue une note globale. En cas de doute ou si la note FX ou F est attribuée, l’examinateur fait appel à un second expert.

3La note globale doit être justifiée par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

Art. 21 Évaluation

1Tous les examens de modules ainsi que le travail final sont évalués selon le barème suivant:

A = excellent
B = très bien
C = bien
D = satisfaisant
E = suffisant
FX = non réussi
F = non réussi, avec des lacunes importantes.45

2La procédure de qualification est réussie si l’étudiant a obtenu au minimum la note E à chaque examen de module et à l’éventuel travail final.

3Les résultats de l’examen sont communiqués aux étudiants par écrit au plus tard un mois après l’examen.46

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).

Art. 22 Désistement, absence ou non-respect des échéances lors de procédures de qualification

1Il est possible de se désister d’une procédure d’examen sans avoir à indiquer de motifs jusqu’à dix jours avant le délai fixé ou convenu.

2Passé le délai mentionné à l’al. 1, un désistement n’est possible qu’en cas de force majeure. Sont notamment considérés comme cas de force majeure la maladie, l’accident et le décès d’un parent proche. Le candidat communique au responsable de la filière les motifs du désistement dans un courrier auquel il joint les justificatifs correspondants.

3Le responsable de la filière attribue la note F à une procédure d’examen lorsqu’un candidat, sans avoir justifié d’un cas de force majeure, se désiste au-delà du délai imparti, ne se présente pas à la date fixée ou convenue, ou ne remet pas un travail écrit ou un travail final dans le délai imparti.

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2022 82).

Art. 24 Conservation des dossiers et publication des travaux

1Les dossiers d’examen sont conservés jusqu’à l’entrée en force de toutes les décisions relatives à la même session d’examen, mais au minimum durant trois ans.

2Les relevés de notes et les décisions sont conservés pendant dix ans.48

3La HEFP peut publier des travaux finaux ou les rendre accessibles d’une autre manière. Il peut les archiver pour une durée indéterminée. Les dispositions de la législation sur le droit d’auteur et sur la protection des données sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).

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